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89NT00577

CETATEXT000007518313 J4XLX1990X11X0000000577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 novembre 1990, 89NT00577, inédit au recueil Lebon 1990-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00577 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la S.A. COOPERATIVE DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE (SCOMA) et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1987 sous le n° 90 201 ; VU la requête susmentionnée présentée pour la S.A. COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE (SCOMA) dont le siège est à Auray

(56)... par la SCP Lesourd et Baudin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00577 ; La S.A COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles des communes du CROISIC, de LA TURBALLE et de PORNICHET ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU la loi du 4 décembre 1913 réorganisant le crédit maritime mutuel ; VU la loi du 31 décembre 1937 portant fixation du budget général de l'exercice 1938 ; VU la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950 ; VU le décret du 12 avril 1914 pris pour l'application de la loi du 4 décembre 1913, modifié notamment par le décret du 22 janvier 1915 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le principe général du caractère contradictoire de la procédure ne saurait trouver application lorsque le juge statue sur des moyens qu'il doit examiner d'office ; que tel est le cas du moyen relatif au champ d'application de la loi retenu par le Tribunal administratif de Nantes pour rejeter la demande et les réclamations de la société anonyme COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE (SCOMA) tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles des communes du CROISIC, de LA TURBALLE et de PORNICHET et tiré de ce que les statuts de cette société n'étaient pas conformes aux articles 16 à 19 de la loi du 4 décembre 1913 modifiée par la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950 et que, par suite, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1455-3° du code général des impôts ; qu'ainsi, la société SCOMA n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; Sur l'exonération de taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable les 1er janvier 1982 et 1983 : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3°) Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles 16 à 19 de la loi du 4 décembre 1913 modifiés par la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950" ; que si ces dispositions ne soumettent pas expressément le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle qu'elles prévoient au respect par les sociétés coopératives maritimes des dispositions du décret du 12 avril 1914 pris pour l'application de la loi du 4 décembre 1913 réorganisant le crédit maritime mutuel, l'article 6 de la loi du 31 décembre 1937 susvisée, dont est issu l'article 1455 précité et qu'un décret de codification n'a pu légalement abroger en tout ou partie, précise que le bénéfice de l'exonération est réservé aux sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 avril 1914, modifié par le décret du 22 janvier 1915, les statuts des sociétés coopératives maritimes "spécifient expressément : ... 6° que les sociétaires s'engagent conjointement ou solidairement au remboursement des dettes contractées par la société, tant envers les caisses de crédit qu'envers les tiers ..." ; Considérant qu'il est constant que si l'article 7 des statuts alors en vigueur de la société SCOMA contient des dispositions relatives à l'engagement conjoint ou solidaire des sociétaires au remboursement des dettes contractées par la société tant envers les caisses de crédit maritime qu'envers les tiers, il limite cet engagement au montant des parts souscrites par les sociétaires ; qu'ainsi, ses statuts ne sont pas conformes à l'article 4 du décret du 12 avril 1914, qui ne prévoit pas une telle limitation ; que, par suite, et alors même que ces statuts auraient été établis selon des statuts-types émanant de l'administration de la marine marchande et des caisses de crédit maritime, c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur la méconnaissance de l'article 4-6° du décret du 12 avril 1914 pour refuser à la société SCOMA le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1455 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCOMA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles des communes du CROISIC, de LA TURBALLE et de PORNICHET ;Article 1 - La requête de la société anonyme COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1455 par. 3 Décret 1914-04-12 art. 4 Décret 1915-01-22 Loi 1913-12-04 art. 16 à 19 Loi 1937-12-31 art. 6, art. 7 Loi 50-1536 1950-12-13

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