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89NT00593

CETATEXT000007518316 J4XLX1990X11X0000000593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518316.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1990, 89NT00593, inédit au recueil Lebon 1990-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00593 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 17 janvier 1989, présentée par la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS G. X...", dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; La SARL "ETABLISSEMENTS G. X..." demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) subsidiairement, d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 199O : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de M. Jean-Louis X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de RENNES a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS G. X..." et ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre des années 1979 à 1983, l'autre de M. Gérard X... et relative aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la SARL "ETABLISSEMENTS G. X..." d'une part et de M. Gérard X... d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. X... en même temps que sur celles de la SARL "ETABLISSEMENTS G. X..." ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de RENNES par M. X... pour y être statué par une décision distincte et, d'autre part, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de la requête présentée par la SARL "ETABLISSEMENTS G. X..." ; Sur les conclusions de la requête de la SARL : Considérant que M. Gérard X... a donné en location à la SARL "ETABLISSEMENTS G. X..." des locaux à usage de quincaillerie-droguerie, avec réserves et parkings, situés à PLOUESCAT (Finistère) ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL, l'administration a estimé que les loyers versés par cette dernière à M. X... au cours des exercices clos les 31 mars 1979 et 31 janvier 198O, 1981, 1982 et 1983 excédaient la valeur locative réelle de l'immeuble loué et que cet excédent de loyer devait être réintégré dans les bénéfices imposables de la SARL ; que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a réduit le loyer susceptible d'être pris en compte dans les charges de la société de 41.666 F à 36.575 F pour l'exercice clos le 31 janvier 198O, de 67.167 F à 5O.82O F pour l'exercice clos le 31 janvier 1981, de 67.977 F à 55.44O F pour l'exercice clos le 31 janvier 1982 et de 83.385 F à 69.3OO F pour l'exercice clos le 31 janvier 1983 ; En ce qui concerne la régularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article R 6O-3 du livre des procédures fiscales : "l'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts" ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis émis par la commission départementale et dont l'administration a adressé à la société requérante une copie intégrale a été pris au vu d'un rapport détaillé de l'administration, mis régulièrement à la disposition de cette société, exposant les éléments de fait ayant conduit aux redressements et rappelant les arguments invoqués par le contribuable ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission qui a, du reste, réduit les redressements notifiés et a ainsi pris en compte partiellement son argumentation, était insuffisamment motivé ; Considérant que, dans ces conditions, il appartient à la société d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 2O9-1 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ; que, cependant, l'administration est en droit de réintégrer dans les résultats imposables les sommes versées en exécution d'un contrat de bail qui excèderaient, au cours d'un exercice, la valeur locative réelle des immeubles loués ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation qu'a faite l'administration de la valeur locative des immeubles donnés en location à la société requérante, et que le tribunal administratif avait compétence pour apprécier, a été établie conformément à un avis du service des domaines fondé sur la comparaison avec des locaux situés, les uns à PLOUESCAT, les autres dans des communes voisines ; que la SARL critique les termes de comparaison choisis par l'administration et s'emploie à fournir d'autres éléments comparatifs ; que, par suite, elle doit être regardée comme apportant un commencement de preuve de ce que les chiffres retenus par l'administration à partir de la méthode ci-dessus rappelée étaient inférieurs à la valeur locative réelle des biens loués ; que ces éléments ne sont toutefois ni assez précis, ni assez pertinents pour établir que la valeur locative réelle était au moins égale au montant des loyers effectivement payés par la société requérante à M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la valeur locative réelle de l'immeuble concerné et de ses annexes, au cours de chacun des exercices litigieux ;Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 23 novembre 1988 est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. Gérard X... en même temps que sur celles de la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS G. X...".Article 2 - Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS G. X...", procédé à une expertise en vue de déterminer la valeur locative réelle des locaux commerciaux et de leurs annexes, loués par la société, par comparaison avec les prix pratiqués à la même époque, ou susceptibles de l'être, pour des locations de nature, d'importance, de desserte et d'emplacement comparables.Article 3 - L'expert déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les pièces du dossier, transmises par le greffe de la Cour, lui seront parvenues.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL "ETABLISSEMENTS G. X..." et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE 19-02-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales R60-3

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