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89NT00701

CETATEXT000007518318 J4XLX1990X11X0000000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518318.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 novembre 1990, 89NT00701, inédit au recueil Lebon 1990-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00701 Plein contentieux fiscal C JEGO LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Melle Constance X... enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1987 sous le n° 89.142 ; VU la requête et le mémoire complémentaire de Melle Constance X... demeurant ... (Côtes d'Armor) enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO7O1 ; Melle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 198O dans les rôles de la ville de SAINT-BRIEUC ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 199O : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 22 mars 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes du Nord a prononcé à concurrence de 34.572 F le dégrèvement partiel des pénalités assignées à Melle Constance X... au titre de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie pour les années 1977, 1979 et 198O ; que les conclusions de la requête de Melle X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 17O. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications : a- ... b- Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l'article

  1. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ..." et qu'aux termes de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévue à l'article 17O. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ; Considérant, qu'au cours d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble des revenus déclarés par Melle X... au titre de l'année 1978, l'administration a adressé à l'intéressée le 8 juillet 1981 une demande de justifications de la provenance de 183 sommes versées sur un compte bancaire ouvert à son nom ; que Melle X... n'a fourni aucune réponse écrite à l'administration dans le délai de 3O jours qui lui avait été imparti ; qu'en adressant à l'intéressée, le 29 octobre 1981, une seconde lettre, qui tout en rappelant l'absence de réponse à la demande effectuée le 8 juillet 1981, demandait des justifications précises relatives à deux versements sur le même compte bancaire, l'administration a elle-même, ainsi qu'elle en avait la faculté, prolongé le délai de réponse accordé initialement au contribuable avant tout recours à une procédure de taxation d'office ; qu'en répondant le 9 novembre Melle X... a respecté le délai qui lui était imparti ; que si la réponse du contribuable comportait de nombreuses lacunes, l'insuffisance relevée par l'administration ne pouvait qu'engendrer la poursuite d'un dialogue entre l'intéressée et le service et non autoriser celui-ci, ainsi qu'il l'a fait, à assimiler les renseignements fournis par le contribuable à un défaut de réponse autorisant une taxation d'office en vertu des dispositions de l'article 179-1 du code général des impôts alors en vigueur ; que, dès lors, le ministre ne peut valablement, en appel, demander que, par voie de substitution de base légale, les revenus de Melle X... imposés à tort dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soient taxés d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications ; que Melle X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder décharge de l'imposition établie à son nom au titre de l'année 1978 ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1977, 1979 et 198O : En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant que si Melle X... soutient avoir régulièrement souscrit des déclarations de revenu global au titre des années 1977, 1979 et 198O, elle ne justifie pas, en se bornant à produire des photocopies de celles-ci, qu'elle en aurait adressé l'original au service dans le délai légal ; que, par suite, en application des dispositions de l'article 179-1 du code général des impôts alors en vigueur, elle a fait à juste titre l'objet d'une procédure de taxation d'office, laquelle a pour effet de rendre inopérant tout moyen tiré d'une violation, à la supposer établie, de la procédure de vérification mise en oeuvre ; En ce qui concerne le montant des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, Melle X... ne peut obtenir décharge ou réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation des bases des impositions litigieuses faite par l'administration ; Considérant qu'après des recherches effectuées dans les comptes bancaires de Melle X... l'administration a évalué le revenu imposable de l'intéressée à 134.8OO F, 142.4OO F et 84.O5O F au titre des années 1977, 1979 et 198O ; que Melle X... soutient que les revenus ainsi déterminés comportent, à tort, des charges locatives, une subvention, des dons manuels et des contributions de son concubin à l'entretien du ménage ; Considérant que si, en l'espèce, la notification de redressements adressée au contribuable mentionnait les revenus taxés d'office, à la suite des demandes de justifications, comme constituant des bénéfices non commerciaux, cette circonstance ne fait pas obstacle au maintien de ces impositions, dès lors que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une autre base légale à celle qui avait été primitivement retenue et que, dans ses conclusions, l'administration entend substituer à la qualification de bénéfices non commerciaux celle des revenus non précisés et ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code ; Considérant, en premier lieu, que si Melle X... fait état de charges qui lui auraient été versées par des locataires en sus des loyers et qui auraient ensuite été reversées par elle au syndic chargé de la gestion de ses immeubles, elle ne produit aucune quittance de loyer ni aucun document établi par un syndic attestant la réalité de ces reversements ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve de ce qu'elle allègue ; Considérant, en second lieu, que si Melle X... soutient que l'imposition établie au titre de l'année 198O incluait dans sa base une subvention de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'habitat versée à son compte bancaire, aucun des relevés produit tant par la requérante que par l'administration ne confirme l'existence en 198O d'un tel versement ; que, par suite, Melle X... n'est pas fondée à demander une réduction à ce titre de l'imposition mise à sa charge ; Considérant, en troisième lieu, que Melle X... fait état de dons manuels en espèces reçus de son père et dont l'existence et le montant seraient attestés par les bordereaux de virement à la banque qu'elle produit ; qu'il résulte de l'examen de ceux-ci que Melle X... y est désignée es qualité de déposant et qu'il n'est pas établi que la signature dont ils sont revêtus serait, en fait, celle du père de la requérante ; qu'ainsi celle-ci ne justifie pas l'existence de tels dons ; Considérant, enfin, que Melle X... n'apporte pas la preuve par la production des relevés de comptes établis au nom de M. Y..., son concubin, que les versements en espèces qu'elle a effectués sur son propre compte seraient la contrepartie des retraits en espèces effectués par M. Y..., à qui elle soutient par ailleurs avoir consenti des prêts, pour subvenir aux dépenses du ménage ; que, par suite, l'exagération des bases des impositions d'office assignées à Melle X... n'est pas établie par celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 ; Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner l'Etat à payer à Melle X... une somme d'ailleurs non chiffrée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1 - A concurrence de la somme de 34.572 F, en ce qui concerne les pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu assigné à Melle Constance X... au titre des années 1977, 1979 et 198O, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Melle X.... Article 2 - Il est accordé à Melle Constance X... décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année
  2. Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 27 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté. Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Melle Constance X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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