CETATEXT000007518321 J4XLX1990X11X0000000720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518321.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1990, 89NT00720, inédit au recueil Lebon 1990-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00720 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. François MALGORN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1988 sous le n° 96954 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. François MALGORN, demeurant "le chêne sec", MONTOURS, 3546O, SAINT-BRICE-EN-COGLES, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO72O ; M. MALGORN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1978 et 1979 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 199O : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 18O du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années des impositions en litige : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire" ; Considérant, en premier, lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. MALGORN qui exerce à MONTOURS, Ille-et-Vilaine, l'activité d'aviculteur et était soumis au régime d'imposition forfaitaire de ses bénéfices agricoles a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1976 à 1979 et, en application de l'article 176 du code général des impôts, d'une demande de justifications ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration lui a notifié, au titre de l'année 1976, des redressements de son revenu global sur le fondement des dispositions de l'article 18O précité et, au titre des années 1977 à 1979, des redressements de ses revenus professionnels dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige afférent à ces derniers redressements, ayant émis un avis infirmant la position de l'administration, celle-ci a taxé d'office M. MALGORN au titre des années 1978 et 1979 par application de l'article 18O précité ; Considérant qu'il est constant que M. MALGORN n'a déclaré au titre des années 1976, 1978 et 1979 que des revenus agricoles forfaitaires, pour un montant de 1.961 F en 1976 et 1.866 F en 1978 ; que l'administration a pu comparer ces revenus avec les dépenses ostensibles ou notoires du contribuable constatées lors de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble quel qu'ait pu être le montant des revenus reconstitués par l'administration pour ses activités professionnelles ; que, dans ces conditions, elle était en droit d'engager la procédure d'imposition sur le fondement de l'article 18O, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les procédures, antérieurement engagées, de demande de justifications et de redressement des revenus professionnels n'avaient pas abouti ; que les dispositions précitées de l'article 18O ne font aucune distinction entre les différentes catégories de contribuables ; qu'elles peuvent donc s'appliquer aussi à ceux dont le revenu professionnel est imposé dans la catégorie du forfait ; qu'elles ne subordonnent pas leur mise en oeuvre à l'existence de revenus imposables dissimulés ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été détournée de son objet et serait, de ce fait, entachée d'irrégularité ; Considérant, en second lieu, que M. MALGORN ne peut utilement se prévaloir de l'abrogation de l'article L.71 du livre des procédures fiscales qui s'est substitué à l'article 18O du code général des impôts, dès lors que cette abrogation résulte de l'article 82-II de la loi de finances pour 1987 du 3O décembre 1986, laquelle est postérieure aux années d'imposition en litige et n'a pas d'effet rétroactif ; Considérant, en troisième lieu, que M. MALGORN invoque les termes d'instructions administratives (B.O. 5B 531 et B.O. 5B 5341) relatives aux conditions de mise en oeuvre de l'article L.71 du livre des procédures fiscales ; que toutefois ces instructions relatives à la procédure d'imposition ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.8O A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. MALGORN ne peut s'en prévaloir sur le fondement de ces dispositions ; Sur les bases d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; Considérant que M. MALGORN conteste l'évaluation faite par l'administration de ses dépenses de train de vie, fixées à 3O.OOO F en 1976, 36.OOO F en 1978 et 4O.OOO F en 1979, qu'il estime exagérées et dont il critique le caractère forfaitaire ; que, toutefois, faute de pouvoir évaluer avec précision le montant de ces dépenses, l'administration était en droit de procéder à leur estimation ; que M. MALGORN, qui avait à sa charge son épouse et quatre enfants en âge scolaire ou étudiants, n'établit pas que ces sommes, qui comprennent notamment les frais de nourriture, d'habillement, de chauffage, d'éclairage, de vacances et d'entretien des enfants pendant les congés, seraient d'un montant exagéré ; Considérant qu'il est constant que les quatre enfants de M. MALGORN étaient fiscalement à sa charge au cours des années d'imposition litigieuses ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les dépenses personnelles du contribuable leurs frais de pension et d'études ainsi que ceux de vacances et d'entretien pendant les congés ; Considérant qu'en se bornant à des affirmations non étayées de justifications, M. MALGORN n'établit pas que la part d'utilisation privée de ses deux véhicules automobiles retenue par l'administration, a savoir 25 %, serait excessive ni que le loyer annuel de son habitation principale, fixé à 4.5OO F en 1976, 5.5OO F en 1978 et 1979 pour une maison individuelle d'une superficie de 13O m2 comprenant 6 pièces, serait exagéré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MALGORN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1978 et 1979 ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, de ces dispositions et d'allouer à M. MALGORN une somme au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel ;Article 1 - La requête de M. François MALGORN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. MALGORN et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - DEPENSES OSTENSIBLES OU NOTOIRES CGI 180, 176 CGI Livre des procédures fiscales L71, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 82 par. II
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.