CETATEXT000007518323 J4XLX1990X11X0000000733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518323.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1990, 89NT00733, inédit au recueil Lebon 1990-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00733 C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par les consorts Y... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1988 sous le n° 1OO498 ; VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 1988 présentés pour Mme Michèle Y..., demeurant ..., VERNON, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur, et Mme Gaëlle X..., demeurant 18, résidence Pierre Mendès-France, 9319O, LIVRY GARGAN, par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les consorts Y... demandent que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 10 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande de M. Gilles Y... tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ; 2°) prononce la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 199O : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que Mmes Michèle Y... et Gaëlle X..., héritières de M. Gilles Y..., demandent la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ce dernier avait été assujetti au titre des années 1976 et 1977 à raison de la taxation d'office de sommes d'un montant, respectivement, de 138.5OO F et 68.915 F ; que les impositions correspondantes s'élèvent, en droits et pénalités, à 75.O63 F au titre de l'année 1976 et à 32.867 F au titre de l'année 1977 ; que les requérantes ne contestent pas le complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Y... au titre des mêmes années, d'un montant, respectivement de 6.745 F et 28O F et relatifs à des redressements portant, d'une part, sur des droits d'auteur perçus en 1976 et 1977, d'autre part, sur la réintégration de charges déductibles du revenu global de l'année 1976 ; que, par une décision en date du 18 juillet 199O, le directeur régional des impôts de Haute-Normandie a prononcé un dégrèvement d'un montant, en droits et pénalités, respectivement, de 75.O63 F et 32.867 F, correspondant à la réduction demandée ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;Article 1 - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des consorts Y....Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y... et au ministre délégué au budget. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.