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89NT00737

CETATEXT000007518325 J4XLX1990X11X0000000737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518325.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1990, 89NT00737, inédit au recueil Lebon 1990-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00737 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES la requête présentée par M. René ANFRAY et enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 août 1988 sous le n° 101078 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. René X..., demeurant ... et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00737 ; M. ANFRAY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 841218 et n° 86270 du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, 2°) de prononcer le sursis à l'exécution des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. René ANFRAY fait appel du jugement en date du 14 juin 1988 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 inclus ; Considérant que M. ANFRAY ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet au titre des années 1977 à 1980, sur le fondement des articles 176 et 179 alors applicables du code général des impôts ; que, pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses, il se borne à soutenir que les sommes qu'il a apportées au compte-courant qu'il détenait auprès de la société "Aux Viandes de France" et sur ses comptes bancaires personnels, soit 2 541 750 F en 1977, 2 648 883 F en 1978, 241 865 F en 1979 et 32 597 F en 1980, proviennent d'économies antérieures aux années vérifiées et de bons de caisse émis à son nom ou à celui de Mme ANFRAY et qu'une partie des apports en espèces effectués en 1978 sur son compte-courant dans la société provient de fonds déposés en banque en 1977 ; que, toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucun document de nature à établir leur réalité ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve qui, en vertu de l'article 181, alors applicable, du code général des impôts, lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. ANFRAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;Article 1 - La requête de M. René ANFRAY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. ANFRAY et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 181

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