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89NT00764

CETATEXT000007518329 J4XLX1990X11X0000000764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518329.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1990, 89NT00764, inédit au recueil Lebon 1990-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00764 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête et du mémoire ampliatif présentés par M. Pierre Y... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mai et 9 septembre 1988 sous le n° 097799 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. Pierre Y..., demeurant aux "Petits Turpins", Dampierre en Crot, 18260, Vailly-sur-Sauldre par Me C. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00764 ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 855133 F du 16 février 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I. - Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; que l'article 111 du même code dispose : "sont notamment considérés comme revenus distribués ...

  1. c)les rémunérations ou avantages occultes ..." ; Considérant que la S.A.R.L. "Bétail du pays fort" a inclus dans les charges de l'exercice clos en 1977 la somme de 70 000 F correspondant à des dépenses de main-d'oeuvre et d'achat de matériaux exposées pour aménager une étable, une cuisine, une salle d'eau et deux chambres à la ferme "Grands Turpins" appartenant à son gérant M. Y... ; que l'administration a réintégré cette somme dans les résultats de la société ; qu'au cours des exercices clos en 1978, 1979 et 1980, la société a effectué des travaux de même nature pour un montant de 27 000 F ; que l'administration a estimé que l'ensemble de ces sommes avaient été payées indûment par cette dernière et qu'elles devaient être regardées comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. Y... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que l'administration soutient sans que, d'ailleurs, cela soit contesté, que les aménagements en cause ont été effectués dans un immeuble appartenant à M. Y... et sont devenus sa propriété ; qu'il est constant qu'aucun bail ou convention n'existe entre la société et son gérant concernant l'utilisation par celle-ci des locaux dont s'agit ; que, si le requérant prétend que la cuisine aménagée aux frais de la société aurait servi à la confection de charcuterie vendue par cette dernière et qu'il aurait hébergé temporairement des employés dans les chambres aménagées dans son habitation, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ces allégations ; qu'en conséquence, l'administration doit être regardée comme établissant les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que les charges litigieuses ne peuvent avoir été exposées dans l'intérêt de la société à la suite d'une décision qu'elle aurait prise dans ce sens ; que c'est donc à bon droit que l'administration a estimé que ces dépenses constituaient des revenus distribués au sens de l'article 109-I du code général des impôts ; Considérant qu'il est constant que M. Y..., en 1979, a prélevé une somme de 15 000 F sans que son compte- courant dans les écritures de la société en soit débité ; qu'ainsi, et sans qu'il puisse utilement prétendre être étranger à cette opération ni se prévaloir de ce que son compte-courant était créditeur, le requérant doit être regardé comme ayant bénéficié d'une distribution occulte au sens des dispositions précitées de l'article 111
  2. c); Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité en la forme, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;Article 1 - La requête de M. Pierre Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 109, 111

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