CETATEXT000007518332 J4XLX1992X02X0000001151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518332.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 février 1992, 89NT01151, inédit au recueil Lebon 1992-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01151 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1989 sous le n° 89NT01151, présentée pour la S.A.R.L. CENTRE MAREE, par Me Casadei-Jung, avocat au Barreau d'Orléans ; La S.A.R.L. CENTRE MAREE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 1989 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des droits simples relatifs au supplément d'impôt sur les sociétés et aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 mars 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°) d'accorder le dégrèvement des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me CASADEI-JUNG, avocat de la S.A.R.L. CENTRE MAREE, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales issu des dispositions de la loi du 27 décembre 1963 : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles L 189 et L 169 du même livre, dans leur rédaction applicable aux impositions contestées, qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expirait, compte tenu de la législation alors en vigueur, le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les redressements ont été notifiés ; que la circonstance que, par de nouvelles notifications faites au cours d'années ultérieures, le service ait confirmé, sans majoration de leur montant, les redressements déjà notifiés ne saurait avoir pour conséquence de différer le terme ainsi fixé ; Considérant qu'il est constant que la société requérante a accusé réception le 16 décembre 1982 de la notification de redressements sur le fondement de laquelle ont été établis les droits simples d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle conteste ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration, et corrélativement, le délai dont la société requérante disposait pour présenter ses réclamations expirait, en ce qui concerne ces impositions, le 31 décembre 1986, alors même que, par une nouvelle notification en date du 2 février 1983, le vérificateur avait confirmé au contribuable, sans en modifier le montant, les rehaussements de bases d'imposition déjà notifiés en 1982 et indiqué la nature et les motifs des sanctions fiscales qui seraient appliquées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 187 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements ..." ; que si ces dispositions autorisent, en pareil cas, l'administration à étendre les contrôles qu'elle est en droit d'opérer aux deux années antérieures aux quatre années alors prévues à l'article 1966-1 du code et lui permettent de notifier des redressements d'imposition au titre de chacune de ces six années, elles n'ont pas pour objet, contrairement à ce que soutient la société requérante, de prolonger de la même durée de deux années le délai imparti à l'administration, à compter de la notification des redressements, pour établir l'impôt et ne sauraient, par suite, avoir indirectement pour effet, par application des dispositions susrappelées de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales, d'augmenter également de deux années le délai de réclamation dont dispose le contribuable ; que la SOCIETE CENTRE MAREE n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 187 précité pour prétendre que le délai de réclamation dont il disposait se trouvait prorogé de deux ans et n'expirait que le 31 décembre 1988 ; Considérant que, dans les conditions susindiquées, la réclamation de la SOCIETE CENTRE MAREE dont l'administration a été saisie le 17 juillet 1987, en tant qu'elle tendait à la décharge des droits simples, était tardive ; que le moyen tiré de la jurisprudence de la Cour de cassation est inopérant ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à mentionner les délais de réclamation sur les avis d'imposition établis en matière d'impôt sur les sociétés à la suite d'une vérification de comptabilité ; que si la société requérante invoque les principes d'égalité devant la loi et devant la justice dégagés par le Conseil Constitutionnel, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permetttre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, la société requérante ne saurait invoquer utilement les dispositions du décret du 28 novembre 1983, dès lors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a regardé comme tardives, et par suite, irrecevables, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des droits simples ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CENTRE MAREE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions présentées par la SOCIETE CENTRE MAREE, partie perdante à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de la SOCIETE CENTRE MAREE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRE MAREE et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI 1966 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L187, L189, L169 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 Loi 63-1316 1963-12-27
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