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89NT01153 89NT01412

CETATEXT000007518334 J4XLX1992X02X0000001153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518334.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 février 1992, 89NT01153 89NT01412, inédit au recueil Lebon 1992-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01153 89NT01412 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU, 1°) l'ordonnance en date du 16 août 1989 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. LEPROUST ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1989, et le mémoire ampliatif enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1990 sous le n° 106861, et à la Cour sous le n° 89NT01412, présentés par M. LEPROUST, demeurant au Mans (Sarthe), chemin des Queutes ; M. LEPROUST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxes sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1979 à 1982 et au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) subsidiairement de désigner un expert ; 4°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU, 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 mai 1989 sous le n° 89NT01153 et le mémoire ampliatif enregistré le 8 juin 1989, présentés par M. LEPROUST, et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête visée au 1°) ci-dessus ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me TOUCHANT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de M. LEPROUST sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 51 du livre des procédures fiscales : "lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ; Considérant que l'administration a adressé le 28 janvier 1983 à M. LEPROUST, qui exploite au Mans (Sarthe) un commerce de charcuterie et de vente de plats cuisinés et d'épicerie, un avis de vérification de comptabilité portant notamment sur les bénéfices commerciaux des années 1979 à 1981, ainsi que sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, et dont les opérations sur place se sont déroulées du 8 février au 19 avril 1983 ; qu'un second avis a été adressé au contribuable le 7 avril 1983 étendant le contrôle à l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 ; que le requérant soutient avoir fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée d'une double vérification ; qu'il résulte toutefois de la chronologie rappelée ci-dessus que les opérations n'étaient pas achevées lors de l'envoi du second avis ; qu'il suit de là que l'intervention du vérificateur ne constitue pas une nouvelle vérification prohibée par les dispositions précitées de l'article L 51 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ; qu'il ne résulte de ces dispositions aucune obligation de mentionner le jour, l'heure et le lieu des interventions ; que dès lors le moyen que tire le requérant de l'absence de telles mentions dans l'avis complémentaire qui lui a été adressé le 7 avril 1983 ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est rendu au siège de l'entreprise pour effectuer un relevé des prix pratiqués ; qu'il a poursuivi l'examen des documents comptables au siège du cabinet d'expertise qui tenait la comptabilité du contribuable, puis a rencontré celui-ci pour débattre des conditions de fabrication de la charcuterie ; que le requérant n'établit pas s'être opposé à la poursuite de la vérification chez le comptable ; qu'il n'établit pas davantage que, dans les conditions susrappelées, il aurait été privé de la possibilité de bénéficier, sur place ou chez son comptable, d'un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la notification de redressements adressée au contribuable le 28 juin 1983 comporte un exposé de la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer les bénéfices et le chiffre d'affaires ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée ; Considérant, enfin, que le vérificateur a relevé que la comptabilité comportait un enregistrement global en fin de journée des ventes inférieures à 200 F, sans que les pièces justificatives correspondantes lui aient été présentées ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ni la loi, ni l'instruction du 21 octobre 1954, invoquée sur la base de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, ne dispensent les contribuables de produire les pièces justificatives des recettes de faible montant ; qu'ainsi, cette seule anomalie justifie le recours à la procédure de rectification d'office alors prévue par l'article L 75 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient dès lors au contribuable d'apporter la preuve, conformément à l'article L 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le vérificateur a effectué un relevé des prix de la viande en magasin ; qu'il a déterminé un coefficient de marge moyen de l'activité de charcuterie en partant de ce relevé de prix, de la répartition des produits acceptée par le contribuable, et en tenant compte des pertes ; qu'il a également fixé des coefficients de marge moyens pour les activités de vente de plats cuisinés et d'épicerie ; qu'il a pondéré ces coefficients par l'importance respective de ces trois activités, pour dégager un coefficient de marge moyen de 1,95 ; qu'il a diminué celui-ci forfaitairement pour les années antérieures pour tenir compte de la variation de marge sur la période ; que le contribuable, en se bornant à alléguer certaines erreurs de calcul et à proposer, sans justification, de substituer un coefficient différent à celui retenu par le vérificateur en ce qui concerne l'activité de charcuterie, ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'impositions afférentes à cette activité ; qu'en revanche, en ce qui concerne les activités d'épicerie et de plats cuisinés, il soutient que les coefficients retenus ne reposent pas sur des constatations faites dans l'entreprise et ne sont pas justifiés ; que l'administration n'a pas été en mesure de préciser, devant la Cour, sur quelles bases ces coefficients ont été déterminés ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. LEPROUST doit être ainsi regardé comme démontrant que la méthode de reconstitution des recettes des activités d'épicerie et de plats cuisinés est excessivement sommaire ; que cette circonstance est de nature à justifier que les redressements correspondants soient ramenés de 66 244 F à 51 000 F pour 1979, de 94 373 F à 72 000 F pur 1980, de 105 807 F à 81 000 F pour 1981, et de 101 355 F à 78 000 F pour 1982, et, par suite, que les bases d'imposition soient réduites, respectivement, de 15 244 F, 22 373 F, 24 807 F et 23 355 F ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration, en se bornant à faire état de l'existence d'omissions de recettes constatées, n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; que, par suite, les intérêts de retard doivent, dans la limite de ces pénalités, être substituées aux pénalités pour mauvaise foi appliquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEPROUST est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif a rejeté en totalité sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions susvisées présentées par M. LEPROUST ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1er - Les bases des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée assignées à M. LEPROUST sont réduites de quinze mille deux cent quarante quatre francs (15 244 F) pour 1979, de vingt deux mille trois cent soixante treize francs (22 373 F) pour 1980, de vingt quatre mille huit cent sept francs (24 807 F) pour 1981 et de vingt trois mille trois cent cinquante cinq francs (23 355 F) pour 1982.Article 2 - Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités mises à la charge de M. LEPROUST dans la limite du montant desdites pénalités correspondant aux droits maintenus.Article 3 - Il est accordé à M. LEPROUST décharge de la différence entre le montant des impositions supplémentaires mises à sa charge, ainsi que des pénalités y afférentes, et celles résultant des articles 1 et 2 du présent arrêt.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 janvier 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. LEPROUST et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L51, L47, L80 A, L75, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1954-10-21

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