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89NT00976

CETATEXT000007518337 J4XLX1991X01X0000000976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518337.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 janvier 1991, 89NT00976, inédit au recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00976 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par Mme Marie-Paule LASSERRE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1988 sous le n° 104288 ; VU la requête susmentionnée présentée par Mme Marie-Paule LASSERRE, demeurant "La Cailletière", boulevard des Pas Enchantés, 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00976 ; Mme LASSERRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur général du centre hospitalier régional de Nantes en date des 22 mai et 23 juin 1986 refusant de lui accorder pour 1981 le rappel de traitement qu'elle avait sollicité ; 2°) d'annuler ces décisions et de la renvoyer devant le centre hospitalier régional de Nantes pour qu'il soit procédé à la liquidation du rappel de traitement auquel elle a droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que la requête de Mme Marie-Paule LASSERRE tend à l'annulation des décisions du directeur général du centre hospitalier régional de Nantes, en date des 22 mai et 23 juin 1986, opposant la prescription quadriennale à sa demande de régularisation de son traitement au titre de 1981, ainsi qu'au paiement de la créance dont elle se prévaut à l'encontre du centre hospitalier ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que Mme LASSERRE l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite le 8 mars 1990 de régulariser sa requête et dont elle a accusé réception le 16 mars 1990 ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;Article 1er - La requête de Mme Marie-Paule LASSERRE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme LASSERRE, au centre hospitalier régional de Nantes et au ministre des affaires sociales et de la solidarité, ministre délégué à la santé. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108

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