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89NT01367

CETATEXT000007518339 J4XLX1991X11X0000001367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518339.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 novembre 1991, 89NT01367, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01367 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1989, présentée pour M. X..., demeurant à VANNES

(56000)Le Grand-Conleau, par la SCP PINSON, PIERRE, BREZULIER, TATTEVIN, avocats à VANNES ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de VANNES ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions présentées par M. X... : Considérant que M. X... demande que soient retranchées des bases des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, dans la catégorie des revenus fonciers, diverses charges dont il avait fait état dans ses déclarations de revenus et dont l'administration n'a pas admis la déduction ; Considérant, d'une part, que si, d'après le 1 de l'article 13 du code général des impôts, le revenu imposable est déterminé sous déduction "des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu", ces dispositions ne s'appliquent, en vertu du 3 du même article, qu'aux dépenses de cette nature dont la déduction n'est pas prévue par les dispositions particulières relatives aux diverses catégories de revenus ; qu'en particulier, elles ne peuvent pas être utilement invoquées lorsque le code a prévu, pour une catégorie de revenus, un régime forfaitaire de déductions exclusif de la déduction des dépenses réelles ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux revenus fonciers des années 1977 à 1980 : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : -1° Pour les propriétés urbaines : ...e. Une déduction forfaitaire ... représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement ..." ; que ce texte qui fixe à un pourcentage des revenus bruts le montant des charges déductibles, parmi lesquelles figurent les "frais de gestion", fait obstacle à ce que les contribuables se prévalent du montant réel de cette catégorie de charges ; qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses que M. X... prétend engager pour la "gestion des charges locatives" et qui, selon ses propres déclarations, consistent en frais de déplacements et en démarches diverses, engagés pour le compte des locataires et dont il n'est pas allégué que ces derniers n'en supporteraient pas le coût, doivent être exclues des charges de la propriété qui pouvaient être déduites pour leur montant réel ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les frais d'acquisition et d'entretien de véhicules et de matériels dont M. X... sollicite par ailleurs la déduction, se rapporteraient à des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration sur les immeubles qu'il donne en location ou à des travaux qu'il aurait effectués pour le compte de ses locataires sans leur en faire supporter le coût ; que ces dépenses ne peuvent, dès lors, être regardées comme des charges de propriété au sens des dispositions des articles 29 et 31-I-1° a et b du code général des impôts ni comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation de son revenu au sens des dispositions du 1 de l'article 13 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années précitées ; Sur le recours incident du ministre : Considérant qu'il résulte des documents produits par le ministre, pour la première fois en appel, que, lors d'un précédent contrôle, M. X... a fait l'objet de redressements comparables, dans leurs montants et motifs, à ceux qui ont été mis en recouvrement au titre des années 1977 à 1980 et qui ont été contestés partiellement au cours de la présente instance ; que compte tenu de leur importance et de leur caractère répété, les minorations de recettes et majorations de charges relevées dans les déclarations de revenus des années susvisées, ne peuvent être regardées comme ayant été pratiquées de bonne foi par le contribuable ; que, par suite, le ministre est fondé à demander que soient rétablies les pénalités de 50 % appliquées en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, aux droits en principal réclamés à M. X... au titre des années 1978 à 1980, et auxquelles le tribunal administratif avait substitué les intérêts de retard ;Article 1er - Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.Article 2 - Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 seront majorés de pénalités égales à 50 % du montant des droits éludés.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 22 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS INCIDENT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 13, 31, 1729, 29

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