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89NT01490

CETATEXT000007518343 J4XLX1991X11X0000001490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 novembre 1991, 89NT01490, inédit au recueil Lebon 1991-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01490 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par la S.A. DELAFOY, représentée par son président-directeur-général en exercice, dont le siège social est ... et enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1989 sous le n° 89NT01490 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 394/86, 709/86 du 13 juillet 1989 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) d'annuler les titres de perception afférents aux années 1981 et 1983 ; 3°) de prononcer la réduction de taxe professionnelle au titre de l'année 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a annulé les titres de perception émis le 15 novembre 1984 à l'encontre de la société DELAFOY, aux fins de reversement à l'Etat d'une somme totale de 1 473 084 F correspondant au montant des allègements de taxe professionnelle dont la société a bénéficié au titre de chacune des années 1981 à 1983 en vertu des mesures de plafonnement prévues à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que les conclusions de la requête relatives à ces années sont devenues sans objet ; Sur la taxe professionnelle de l'année 1984 : Considérant que, lorsqu'une activité passible de la taxe professionnelle est exercée dans le cadre d'une société en participation, l'imposition peut, à bon droit eu égard aux caractéristiques d'un tel organisme, être établie au nom de tous les associés ou mise à la charge de celui qui se présente aux yeux des tiers comme étant son représentant ; que dans l'un et l'autre cas, la taxe doit être calculée en tenant compte de l'ensemble des éléments imposables, en considérant la société en participation comme une seule et même entreprise, quels que soient le nombre des associés et l'importance de leurs droits dans leur association ; Considérant qu'il est constant que l'imposition litigieuse a été établie au nom de la société requérante, conformément à ses déclarations, pour les opérations réalisées par les sociétés en participation "A2" et "A3" dont elle s'est déclarée la gérante ; que les bases d'imposition ont été normalement déterminées en tenant compte des immobilisations corporelles utilisées et des salaires versés à l'occasion de cette activité ; que, dans ces conditions, le plafonnement de taxe professionnelle visé à l'article 1647 B sexies du code général des impôts devait également être calculé, ainsi qu'il l'a été, en fonction de la valeur ajoutée produite par les sociétés en participation, quelle que soit la part de la société requérante dans cette production et la façon dont elle a comptabilisé les opérations réalisées en participation ; Considérant qu'il suit de là que la société DELAFOY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative à l'année 1984 ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société DELAFOY relatives aux années 1981, 1982 et 1983.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la société DELAFOY est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société DELAFOY et au ministre délégué au budget. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 B sexies

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