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89NT01552

CETATEXT000007518346 J4XLX1991X11X0000001552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518346.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1991, 89NT01552, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01552 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 28 décembre 1989, présentée pour la COMMUNE DE THAON (Calvados), représentée par son maire en exercice, par la SCP CHANUT et LE TERRIER, avocats ; La COMMUNE DE THAON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86-1262 du 17 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN l'a condamnée à verser à M. X... et à la M.A.C.I.F., respectivement, les sommes de 500 F et de 10.264 F en réparation des conséquences dommageables de l'inondation de la maison de M. X... à la suite des pluies violentes qui se sont abattues sur la région le 12 juillet 1982 ; 2°) de la décharger des condamnations prononcées à son encontre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP JAFFRE, TOULZA, CHAPUT, MEYER, LE TERTRE, avocat de M. X... et de la M.A.C.I.F., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inondation qui s'est produite le 12 juillet 1982 dans le sous-sol de la maison de M. X... est due à l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la COMMUNE DE THAON (Calvados) ; que les pluies orageuses qui se sont abattues ce jour-là sur la région de THAON n'ont pas, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure de nature à exonérer la commune de la responsabilité qu'elle encourt du fait de cet ouvrage public ; que la circonstance, alléguée par la commune, que de semblables inondations se sont produites dans des communes avoisinantes, sans que leur réseau d'évacuation des eaux soit incriminé, est dépourvue d'influence sur l'appréciation des droits des victimes ; qu'ainsi, en l'absence de faute alléguée à l'encontre de M. X..., lequel a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, la COMMUNE DE THAON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN l'a déclarée responsable des dommages causés par l'inondation du 12 juillet 1982 ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice découlant directement pour M. X... de l'inondation du 12 juillet 1982 s'établit à 10.764 F ; que si la commune requérante conteste cette évaluation en faisant valoir qu'elle résulte des énonciations contenues dans une expertise non contradictoire et pouvant porter sur des dommages déjà indemnisés, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le tribunal administratif a fait une appréciation excessive du préjudice subi ; que la M.A.C.I.F., qui établit avoir payé à M. X... la somme de 10.264 F pour les dommages causés à sa propriété et se trouve ainsi subrogée dans les droits de son assuré, a droit au remboursement de cette somme ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... et la M.A.C.I.F. demandent que les sommes de 500 F et 10.264 F produisent intérêts à compter de la date du présent arrêt ; que ces intérêts sont dus en application de l'article 1153-1 du code civil ; Sur les dépens : Considérant que si M. X... et la M.A.C.I.F. demandent la condamnation de la COMMUNE DE THAON aux dépens, ils n'assortissent leurs conclusions d'aucune précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE THAON est rejetée.Article 2 - Les conclusions de M. X... et de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France tendant à la condamnation de la COMMUNE DE THAON aux dépens sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THAON, à M. X..., à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1153-1

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