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90NT00066

CETATEXT000007518351 J4XLX1991X12X0000000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1991, 90NT00066, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00066 C DUPOUY CHAMARD VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 6 mars 1990, présentés pour la COMMUNE DE BOURRE (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La COMMUNE DE BOURRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée à verser à M. X..., maître d'oeuvre en bâtiment, une somme de 10.000 F correspondant à des frais d'études et de plans d'un gymnase et d'une cantine scolaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la COMMUNE DE BOURRE (Loir-et-Cher) a, par délibération du 4 décembre 1984, donné son accord à la construction d'une cantine scolaire au vu d'études et de plans réalisés, à l'invitation d'un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, par M. X..., maître d'oeuvre en bâtiment ; que le maire, qui avait préalablement eu connaissance de ces travaux ainsi que de ceux relatifs à un projet de gymnase et avait été amené à les examiner notamment au cours d'une réunion technique tenue le 11 septembre 1984, ne s'est pas opposé à l'intervention de M. X... ; que dans ces conditions, en dépit de la circonstance que la construction de la cantine n'a pas été réalisée et qu'aucun marché n'a été passé entre la COMMUNE DE BOURRE et M. X..., celui-ci a droit à être indemnisé des dépenses qu'il a exposées avec l'assentiment tacite du maire de la commune ; que, toutefois, M. X... a commis une imprudence en acceptant d'exécuter des études dans les conditions susrelatées et sans qu'une convention ait préalablement défini ses obligations et les conditions de sa rémunération ; que le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation excessive du préjudice réellement subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme de 10.000 F, y compris tous intérêts au jour du jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOURRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée à verser une indemnité à M. X... ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune aux dépens de première instance et d'appel sont dépourvues de toute précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; qu'elles doivent donc être rejetées ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE BOURRE est rejetée.Article 2 - Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BOURRE aux dépens sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOURRE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART 39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE

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