CETATEXT000007518357 J4XLX1991X12X0000000159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518357.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 91NT00159, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00159 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 12 mars 1991 sous le n° 91NT00159 ; Le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à la société Soger la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1983 par avis de mise en recouvrement du 27 juin 1986 ; 2°) de remettre intégralement à la charge de la société Soger les impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1991 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour dénier le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'une montgolfière par la société Soger qui exploite à Tilly-Sur-Seulles (Calvados) un hôtel-restaurant de grand luxe, le ministre se fonde, à titre principal, sur les dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts qui excluent du bénéfice de la déduction les véhicules ou engins de transport des personnes et, à titre subsidiaire, sur celles de l'article 230 de l'annexe II, réservant aux biens nécessaires à l'exploitation le principe du droit à déduction ; Considérant, en premier lieu, que l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273 du code, dispose : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction ..." ; que, pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes au sens de ces dispositions, il y a lieu, non de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule ou de l'engin, mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques, l'usage auquel il est normalement destiné ; Considérant qu'en raison de ses caractéristiques, notamment liées à ses conditions de manoeuvre, une montgolfière ne saurait être regardée comme un véhicule ou engin de transport des personnes au sens des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 230-1 de l'annexe II, également issu de l'article 273 du code : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ; Considérant qu'il est constant que l'aérostat de la société Soger a été acquis à des fins exclusivement publicitaires ; que l'acquisition d'un tel engin par l'exploitant d'un ensemble hôtelier de grand luxe doit, compte tenu de l'utilisation qui en est faite, être regardée comme portant, en l'espèce, sur un bien nécessaire à l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé décharge à la société Soger, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1983, par avis de mise en recouvrement du 27 juin 1986 ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la S.A. Soger. 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 273, 230 par. 1 CGIAN2 237
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.