CETATEXT000007518367 J4XLX1991X10X0000001079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518367.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1991, 89NT01079, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01079 Plein contentieux fiscal C AUBERT CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 30 mars 1989, présentée pour M. Henri X..., médecin, demeurant "La Blanche Lande" La Glacerie
(50470), par la S.C.P. Cassard-Salaün, avocat à Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de La Glacerie ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition à concurrence de 24 283 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations présentées par Me Y..., de la S.C.P. Salaün, Ruffault, Caron, Edan-Turmel, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., qui exerce l'activité de médecin, et qui se trouvait pour l'imposition de ses revenus sous le régime de la déclaration contrôlée, a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et, en ce qui concerne ses bénéfices non commerciaux, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1977 à 1980 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a arrêté d'office le bénéfice imposable de M. X... au titre des mêmes années après avoir regardé la comptabilité de celui-ci comme non probante ; que, néanmoins, le contribuable ayant contesté les redressements opérés par le service, le litige a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de ladite commission, les impositions supplémentaires de 1977, qui demeurent seules en litige, ne sauraient dès lors être valablement contestées que si M. X... apporte la preuve soit du caractère probant de sa comptabilité, soit, à défaut, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a présenté au vérificateur aucun document relatif aux éléments d'actif de son cabinet ; qu'aux lieu et place du livre-journal dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives précitées, l'intéressé a fourni un livre des dépenses et des carnets sur lesquels il se bornait à énumérer les sommes qui lui étaient versées sans faire mention des actes dispensés et du mode de règlement de ces sommes et sans préciser si elles correspondaient à des acomptes ou à des paiements pour solde ; que la circonstance que l'intéressé n'ait plus été "conventionné" à compter du 30 janvier 1977 ne saurait le dispenser de porter les mentions susévoquées qui, tout en respectant la règle du secret professionnel, permettent de retracer le détail des recettes exigé par les dispositions précitées ; que le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir, devant le juge de l'impôt, de la circonstance, d'ailleurs non établie, que l'administration n'aurait pas critiqué la comptabilité d'autres médecins tenue dans des conditions comparables à la sienne ; que, par suite, et dès lors en outre qu'il est constant que les dépenses déclarées par M. X... ne correspondent pas à celles qui figurent sur le document tenant lieu de livre des dépenses, le requérant n'apporte pas la preuve du caractère probant de sa comptabilité ; Considérant que le service a réintégré dans les recettes professionnelles de M. X... une somme de 60 000 F correspondant au montant du solde de la balance de trésorerie dressée par le vérificateur et mettant en évidence une insuffisance des disponibilités dégagées par rapport aux disponibilités employées pour faire face au train de vie normal de l'intéressé et de sa famille ; que le contribuable, qui ne conteste plus en appel les éléments de train de vie retenus par le vérificateur, soutient qu'il a bénéficié au cours de l'année 1977 d'un don manuel de son père d'un montant de 60 000 F ; que, toutefois, les attestations émanant de son père et produites à l'instance, ne permettent pas de tenir pour établi ce versement dès lors qu'elles font état, pour la première, de "petits prêts répétés" d'un montant de l'ordre de 40 ou 50 000 F, et, pour les deux autres, de dons de 25 000 F d'une part et 35 000 F d'autre part ; qu'enfin, M. X... n'a apporté aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle cette somme aurait été rapportée à la succession de son père ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 99