CETATEXT000007518369 J4XLX1991X10X0000001082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518369.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 octobre 1991, 89NT01082, inédit au recueil Lebon 1991-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01082 C BRIN CHAMARD VU la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., 78600, Maisons-Laffite, par la SCP V. Delaporte - F.H. Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1989 sous le n° 89NT01082 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 6636 du 28 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Port-Mort (Eure) à lui verser la somme de 150 000 F en réparation des conséquences dommageables nées du défaut d'entretien normal de la rue des Vignes sur le territoire de ladite commune ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 150 000 F avec les intérêts de droit capitalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a fait construire, sur le territoire de la commune de Port-Mort (Eure), une maison utilisée comme résidence secondaire qu'il a mise en vente en 1982 et cédée en janvier 1986 ; qu'il recherche la responsabilité de la commune pour divers dommages qui résulteraient de la détérioration, à partir de 1984, du chemin dénommé "rue des Vignes", affecté à la circulation du public et desservant sa propriété ; Considérant, d'une part, que le requérant allègue que l'état défectueux du chemin, qu'il impute à la commune, est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence dus aux difficultés rencontrées par les véhicules pour accéder à sa propriété ; que ce chef de préjudice ne présente pas un degré d'anormalité ou de gravité tel que M. X... soit fondé à en demander réparation à la commune ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit pas que le préjudice moral qu'il aurait subi, la dépréciation de sa propriété ainsi que les frais induits par le retard apporté à la vente de celle-ci dont il cherche à obtenir l'indemnisation, sont la conséquence directe du mauvais entretien de la "rue des Vignes" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Port-Mort. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS
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