CETATEXT000007518370 J4XLX1991X10X0000001114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518370.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 octobre 1991, 89NT01114 89NT01484, inédit au recueil Lebon 1991-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01114 89NT01484 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD 1°) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1989, sous le n° 89NT01114, présentée pour la société anonyme TARTROU, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), par la SCP J. LE MAPPIAN, M. Y... et N. CHATELIN, avocat au barreau ; La société TARTROU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 5 janvier 1989 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a refusé de regarder les équipements sous évier qu'elle fabrique comme étant incorporés à un immeuble et, par suite, admis qu'ils avaient été soumis à bon droit par l'administration à la taxe parafiscale sur l'ameublement ; 2°) de saisir le tribunal de grande instance d'Angers, par la voie d'une question préjudicielle, afin qu'il tranche la question de la nature mobilière ou immobilière des équipements susmentionnés ; 3°) de saisir la Cour de justice des communautés européennes, par la voie d'une question préjudicielle, afin qu'elle statue sur la conformité au droit communautaire des textes instituant la taxe parafiscale sur l'ameublement ; 4°) subsidiairement, et pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la demande indiquée au 2°), de dire que les équipements dont il s'agit constituent des meubles ; 5°) de dire qu'elle n'est pas assujettie à la taxe parafiscale en ce qui concerne les supports d'éviers ; 2°) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1989 sous le n° 89NT01484, présentée pour la société anonyme TARTROU, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), par la SCP J. LE MAPPIAN, M. Y... et N. CHATELIN, avocat au barreau ; La société TARTROU demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe parafiscale sur l'ameublement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984, par les mêmes moyens que ceux qu'elle a soulevés dans le dossier n° 89NT01114 ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; VU le décret n° 71-490 du 23 juin 1971 instituant un comité de développement des industries françaises de l'ameublement et créant une taxe parafiscale au profit de ce comité ; VU le décret n° 81-1101 du 14 décembre 1981 relatif à la taxe parafiscale instituée au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à la SCP LE MAPPIAN et CHATELIN, avocat de la S.A. TARTROU, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les deux requêtes susvisées de la société anonyme TARTROU sont dirigées contre deux jugements, en date des 5 janvier et 20 juillet 1989, par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a décidé d'ordonner avant dire droit une expertise et de rejeter la demande de ladite société tendant à la décharge de la taxe parafiscale sur l'ameublement à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1981 au 29 février 1984 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du traité de Rome : Considérant que, si les requérants invoquent l'incompatibilité avec le Marché commun de la taxe parafiscale instituée successivement par le décret n° 71-490 du 23 juin 1971 et par le décret n° 81-1101 du 14 décembre 1981, sur le fondement desquels a été établie l'imposition litigieuse, les stipulations de l'article 92 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ne créent pas pour les particuliers de droits dont ceux-ci puissent se prévaloir devant une juridiction nationale ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 23 juin 1971 instituant un comité de développement des industries françaises de l'ameublement et créant une taxe parafiscale au profit de ce comité, codifié sous l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux opérations réalisées au cours de la période d'imposition antérieure au 31 décembre 1981 : "Il est institué au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges, réalisées par les fabricants relevant de la classe 49 de la nomenclature d'activités et de produits de l'institut national de la statistique et des études économiques, à l'exception des fabricants de meubles en bambou, jonc et osier" ; qu'aux termes de ce même article 363 A dans sa rédaction issue du décret du 14 décembre 1981 et applicable aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1982 et le 29 février 1984 : "Il est institué, pour une durée de cinq ans, au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges réalisés par des fabricants relevant de la classe 49 à l'exclusion du 49.4, des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret ... du 9 novembre 1973" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TARTROU, qui a son siège social à JALLAIS (Maine-et-Loire) a pour activité la fabrication, à partir du bois, de meubles de cuisine et de salle de bains ; qu'en tant qu'ils visent les "meubles" et les "sièges", les décrets susvisés ne font pas référence aux définitions ou au sens donnés à ces termes par le code civil, mais, compte tenu de l'objet de la taxe, uniquement aux éléments d'ameublement tels qu'ils sont énumérés dans les rubriques des nomenclatures susmentionnées ; qu'il est constant que les produits fabriqués par la société en relèvent ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ces derniers constituent, une fois installés chez l'acquéreur, des meubles ou des immeubles par destination, les ventes y afférentes entrent dans le champ d'application de l'imposition contestée ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de surseoir à statuer afin de demander au juge judiciaire de se prononcer sur la nature des biens concernés au regard du droit civil, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la société TARTROU la taxe parafiscale sur l'ameublement en incluant dans l'assiette de celle-ci les ventes de meubles de cuisine et de salle de bains réalisées au cours de la période du 1er janvier 1981 au 29 février 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TARTROU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - Les requêtes de la société TARTROU sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société TARTROU et au ministre délégué au budget. 01-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES CGIAN2 363 A Décret 71-490 1971-06-23 art. 11 Décret 81-1101 1981-12-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.