CETATEXT000007518372 J4XLX1991X10X0000001162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 octobre 1991, 89NT01162, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01162 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Dupuy M. Cadenat VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 10 mai 1989, sous le n° 89NT01162, présentée pour la société anonyme "SOCIETE DE CHAUFFE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS ET D'APPAREILLAGES MECANIQUES" (S.O.C.C.R.A.M), dont le siège est à CLICHY, 44-46 allées Léon Gambetta (Hauts-de-Seine), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Pierre-André X..., avocat à PARIS ; La société S.O.C.C.R.A.M demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 février 1989, par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée à verser à l'Etat (ministre des postes, des télécommunications et de l'espace) une somme de 474 920,04 F, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1986, en raison des dommages causés par cette société à une conduite multitubulaire souterraine de télécommunications ; 2°) de la relaxer des fins de la poursuite ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code de postes et télécommunications ; VU le code de procédure pénale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 2 avril 1979 à l'encontre de la SOCIETE DE CHAUFFE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS ET D'APPAREILLAGES MECANIQUES (S.O.C.C.R.A.M) à la suite de détériorations relevées sur une conduite multitubulaire de télécommunications enterrée boulevard Oscar Leroux à RENNES (Ille-et-Vilaine) ; Sur la régularité des poursuites : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le préposé de l'administration des télécommunications qui a dressé le procès-verbal du 2 avril 1979 était assermenté et, dès lors, nonobstant la date et le lieu de cette assermentation, qualifié pour ce faire ; que, dès lors, le moyen tiré de la non qualification de l'agent verbalisateur doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait notifier, le 11 avril 1986, à la société S.O.C.C.R.A.M, copie du procès-verbal dressé contre elle avec citation à comparaître devant le Tribunal administratif de RENNES ; que la circonstance que cette notification ait eu lieu à l'issue d'un délai très supérieur à celui de dix jours prévu par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs alors applicable, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu entacher d'irrégularité la procédure suivie ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante n'a pas, de ce fait, été privée de la possibilité d'administrer la preuve contraire à l'égard de faits dont il est constant qu'ils ont été discutés contradictoirement lors d'une expertise prescrite par une ordonnance du 1er septembre 1980 prise sur sa demande par le juge des référés du Tribunal administratif de RENNES ; qu'en outre, si le procès-verbal de contravention et la citation à comparaître ont été notifiés à la société S.O.C.C.R.A.M à son agence de RENNES et non à son siège social à ARGENTEUIL, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas davantage démontré que le représentant de cette société, dont la signature figure sur le certificat de notification, aurait eu connaissance de ces actes de poursuites dans des conditions l'empêchant de présenter ses défenses écrites ; que la notification ainsi faite n'a pu, également, constituer un motif d'irrégularité de la procédure mise en oeuvre ; qu'ainsi, les circonstances sus-décrites n'ont pas porté atteinte aux droits de la défense ; Sur la responsabilité de la société S.O.C.C.R.A.M : Considérant qu'il résulte du procès-verbal établi le 2 avril 1979 à l'encontre de la société S.O.C.C.R.A.M que "dans la conduite de 51 tubes 5 sont occupés par des câbles et sur les 46 disponibles, 3 seulement sont utilisables, les autres étant affaissés sur eux-mêmes à la suite d'un dégagement excessif de chaleur provoqué par la proximité d'une canalisation de chauffage" ; que ces énonciations, qui renseignent avec suffisamment de précisions sur la nature et l'origine du dommage causé aux installations souterraines des télécommunications, bien qu'elles soient relatives à des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement le témoin, ont été confirmées par l'instruction et, notamment, par le rapport d'expertise précité selon lequel, d'une part, "à l'endroit de la ligne n° 3, à trois reprises différentes les câbles P.T.T ont été endommagés par le dégagement de chaleur et de vapeur provenant du caniveau de chauffage. La détérioration des conduites P.T.T est liée aux inondations successives du caniveau de chauffage et, par voie de conséquence, à la détérioration progressive du calorifugeage", et, d'autre part, "l'examen sur place des ouvrages révèle effectivement que le caniveau de chauffage a été glissé sous la conduite des P.T.T" ; que ces faits, qui ne sont pas contredits par la société S.O.C.C.R.A.M, laquelle ne conteste pas davantage avoir été régulièrement associée aux opérations d'expertise, ne concernent pas seulement un premier dommage survenu en 1974 mais, s'appliquent également à des désordres successifs au nombre desquels figurent ceux relevés en 1986 par le procès-verbal contesté ; que la circonstance que ces derniers désordres n'aient été révélés qu'en 1986, au moment où l'administration a voulu équiper de câbles téléphoniques des alvéoles jusque là demeurées libres de cette conduite multitubulaire n'empêche pas de considérer comme établie l'imputabilité auxdits travaux de la détérioration de cette conduite ; que, par suite, ces derniers désordres doivent être regardés comme étant imputables aux travaux d'installation du réseau de chauffage auxquels a participé cette société, laquelle n'invoque pas un cas de force majeure ni une faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure ; que la circonstance que cette détérioration n'ait pas été réparée aussitôt après sa constatation est sans influence sur la responsabilité encourue par la société poursuivie ; Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; qu'il résulte des développements qui précèdent qu'aucun manquement à ces prescriptions ne peut être relevé dans la procédure qui a été engagée à l'encontre de la société S.O.C.C.R.A.M à raison de la contravention de grande voirie qui lui est reprochée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-2 de ladite convention : "Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" ; que ces dispositions n'ont pas eu pour objet ni même pour effet de s'opposer à la règle de l'imprescriptibilité de l'action en réparation du domaine public de l'Etat qui a été engagée en l'espèce contre la société S.O.C.C.R.A.M en vue de sa condamnation à réparer le dommage qu'elle a causé au domaine public des télécommunications, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les faits qui lui sont reprochés sont établis ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6-3 de cette même convention : "Tout accusé a droit notamment à : a) être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui. b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ..." ; qu'il ne résulte pas de l'instruction ni des développements qui précèdent relativement à la procédure suivie à l'égard de la société S.O.C.C.R.A.M, que celle-ci aurait été privée d'informations sur le motif des poursuites engagées contre elle ou du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en outre, en se bornant à soutenir que les justifications du coût des travaux de réparations produites par le ministre sont insuffisantes au regard des dispositions précitées, la société appelante ne démontre pas que le montant des dépenses engagées à cette fin revêtirait un caractère anormal seul de nature à révéler une faute lourde de l'administration ; Considérant, en conséquence, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la société S.O.C.C.R.A.M n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 474 920,04 F, majorée des intérêts légaux à compter du 5 mai 1984, représentant le montant justifié des frais concernant les travaux de réfection de la conduite endommagée ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts de droit et capitalisés à titre de réparation doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à la société S.O.C.C.R.A.M. la somme de 20 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens :Article 1er - La requête de la SOCIETE DE CHAUFFE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS ET D'APPAREIL-LAGES MECANIQUES (S.O.C.C.R.A.M) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société S.O.C.C.R.A.M et au ministre délégué aux postes et télécommunications. 24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Etablissement - Préposé assermenté de l'administration des télécommunications - Compétence. 24-01-03-01-04-01 Dès lors que le préposé de l'administration des télécommunications qui a dressé le procès-verbal était assermenté, il était, quels qu'aient été la date et le lieu de cette assermentation, qualifié pour ce faire. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, R222 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.