← France

91NT00022 91NT00112

CETATEXT000007518380 J4XLX1991X12X0000000022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518380.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1991, 91NT00022 91NT00112, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00022 91NT00112 C DUPUY CHAMARD VU I) le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 15 janvier 1991, sous le n° 91NT00022, présentés au nom de l'Etat par le SECRETAIRE D'ETAT, CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (direction de l'administration et des services extérieurs) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 décembre 1990 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la ville de Chartres la somme de 522 941,68 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1985 et capitalisation des intérêts échus les 3 mars 1989 et 19 juillet 1990, en réparation des désordres affectant la piscine municipale de type "CANETON", et qu'il a mis à sa charge 30 % des frais d'expertise ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par la ville de Chartres devant le Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU II) la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 22 février 1991 sous le n° 91NT00112 et le 2 août 1991, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.), dont le siège est à la mairie de Cesson, ... (Seine-et-Marne), représentée par son président en exercice, par Me Brigitte Gouzy-Revillot, avocat à Paris ; L'A.G.E.P.I.C. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 décembre 1990, en tant qu'il a rejeté son intervention présentée au soutien de la demande de la ville de Chartres ; 2°) de déclarer son intervention recevable ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me GOUZY-REVILLOT, avocat de l'A.G.E.P.I.C., de Me VERNAZ, avocat de la ville de Chartres, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et la requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.) sont relatifs aux conséquences de désordres qui ont affecté le même ouvrage ; qu'ils sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à l'architecte Z..., auteur d'un projet de piscine économique dénommée "CANETON", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'importantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Seri-Renault Ingénierie agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée aux architectes Z..., X... et Y... tandis qu'un groupement d'entreprises comprenant, notamment, la société Eurelast, chargée de l'étanchéité et la société Billon-Structures, chargée de la charpente, a été constitué pour l'exécution des travaux, la société "Général Bâtiment", chargée du gros-oeuvre, étant mandataire commun de ce groupement ; que la société Bureau Véritas a été missionnée par cette dernière société pour exercer, avec les architectes, le contrôle de l'opération de construction ; que, par une convention du 14 août 1974, la ville de Chartres (Eure-et-Loir) a délégué à l'Etat la réalisation sur son territoire, de l'une des 250 piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception provisoire prononcée le 13 février 1975 avec effet à compter du 5 février 1975 et d'une réception définitive sans réserve le 16 mars 1976 ; que, postérieurement à la réception définitive, divers désordres sont apparus dont la ville de Chartres a demandé réparation devant le Tribunal administratif d'Orléans, notamment, aux architectes Z..., X... et Y..., au bureau d'études Seri-Renault Ingénierie et aux sociétés Général Bâtiment, Eurelast et Billon-Structures sur le terrain de la garantie décennale, et à l'Etat sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ; que l'A.G.E.P.I.C. est intervenue au soutien de la demande de la ville ; que, par jugement du 18 décembre 1990, le tribunal administratif a condamné solidairement les architectes Z..., X... et Y..., le bureau d'études Seri-Renault Ingénierie et les sociétés Eurelast et Billon-Structures à payer à la ville de Chartres la somme de 971 177,37 F ainsi que les frais d'expertise dans la limite de 50 % et décidé que la société Seri-Renault Ingénierie garantirait les ayants-droit de M. Z... à concurrence de 194 235,47 F et de 20 % des frais d'expertise ; qu'il a, en outre, condamné l'Etat (SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS) à payer à ladite ville la somme de 522 941,68 F ainsi que les frais d'expertise à hauteur de 30 % ; qu'enfin, il a décidé que les sommes précitées porteraient intérêts au taux légal à compter du 1er février 1985, les intérêts échus les 3 mars 1989 et 19 juillet 1990 étant capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts et rejeté le surplus des conclusions de la demande, les conclusions en garantie de la société Seri-Renault Ingénierie dirigées contre l'architecte Z... ainsi que l'intervention de l'A.G.E.P.I.C. ; que le SECRETAIRE D'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS et l'A.G.E.P.I.C. font, chacun en ce qui le concerne, appel de ce jugement tandis que la société Seri-Renault Ingénierie, devenue Renault Automation, et les ayants-droit de M. Z... et MM. X... et Y... présentent des recours incidentstendant à être déchargés de toutes condamnations et subsidiairement, des appels provoqués aux fins d'être garantis de ces condamnations, et que la société Bureau Véritas et la ville de Chartres demandent la confirmation dudit jugement, cette dernière sollicitant, à titre subsidiaire, le report de la condamnation de l'Etat sur les différents constructeurs dans l'hypothèse où il viendrait à en être déchargé ; Sur la recevabilité de l'appel et des interventions de l'A.G.E.P.I.C. : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes physiques ou morales qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'A.G.E.P.I.C., qui a pour objet de regrouper des collectivités et établissements publics propriétaires de piscines "CANETON" dans le but de rechercher des solutions à leurs problèmes entraînés par les désordres présentés par ce type d'ouvrage, ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que l'intervention de l'A.G.E.P.I.C. n'était pas recevable ; que, pour ce même motif, l'intervention que cette association présente au soutien de la défense de la ville de Chartres suite au recours formé par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS contre le jugement attaqué et l'appel qu'elle forme contre ce même jugement doivent, en tout état de cause, être rejetés ; Sur le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la convention précitée du 14 août 1974, par laquelle la ville de Chartres a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une piscine de type "CANETON", la réception définitive des travaux vaut quitus pour ce dernier de son mandat de maître d'ouvrage ; qu'il est constant que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve, en présence d'un représentant de la municipalité, le 16 mars 1976 ; que si, dans un tel cas, comme le soutient le ministre, la ville qui a accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait au moment de la réception définitive ne peut valablement présenter des conclusions contre l'Etat dans le cadre d'un litige mettant en jeu la garantie décennale des constructeurs, en invoquant la faute par lui commise dans la conception du projet, il résulte de l'instruction que les conclusions que la ville de Chartres avait dirigées devant le tribunal administratif contre l'Etat étaient fondées non sur la garantie décennale des constructeurs mais sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de ce dernier ; Considérant que dans les conditions où elle a été prononcée, comme il vient d'être dit, la réception définitive des travaux a, normalement, mis fin à la mission de l'Etat vis-à-vis de la ville de Chartres laquelle à défaut d'avoir formulé des réserves lors des opérations de réception, doit être regardée comme ayant accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait et renoncé à rechercher la responsabilité de ce dernier à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations contractuelles ; Considérant, toutefois, que la ville de Chartres soutient que le quitus qu'elle a délivré au maître d'ouvrage délégué a été obtenu par ce dernier à la suite de manoeuvres dolosives ; qu'à l'appui de sa demande, la ville soutient que les services de l'Etat lui ont dissimulé, lors de la signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, l'ampleur des désordres susceptibles d'affecter ultérieurement l'étanchéité du bâtiment, qu'ils se sont abstenus de modifier les plans initiaux de la piscine alors que des désordres graves affectaient d'autres établissements du même type, qu'ils ne l'ont pas informée du défaut d'assurance des risques présentés par certains matériaux innovants et que des pressions ont été exercées en 1988 sur certaines communes afin de les inciter à signer le procès-verbal de réception définitive des travaux de leur piscine ; qu'en admettant même que des fautes aient été commises, les agissements reprochés aux services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, dont il n'est pas établi qu'ils auraient cherché à porter sciemment préjudice à la commune, ne peuvent être regardés comme ayant constitué, par leur nature ou par leur importance, des manoeuvres dolosives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Chartres ne pouvait valablement rechercher la responsabilité de l'Etat sur les terrains contractuel et quasi-délictuel ; que, par suite, le ministre de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à payer à la ville de Chartres la somme de cinq cent vingt deux mille neuf cent quarante et un francs et soixante huit centimes (522 941,68 F) avec intérêt de droit et capitalisés, représentant 35 % de son préjudice du fait des désordres présentés par sa piscine "CANETON", ainsi qu'à supporter 30 % des frais d'expertise, lesquels, dès lors, doivent être laissés à la charge de la ville de Chartres ; Sur les conclusions de l'appel provoqué de la ville de Chartres : Considérant que la ville de Chartres a présenté des conclusions subsidiaires d'appel provoqué, tendant à ce que la condamnation dont l'Etat viendrait à être déchargé soit supportée conjointement et solidairement par les constructeurs ; Considérant qu'en imposant aux constructeurs, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, un procédé de construction dont, eu égard à la structure d'assistance technique spécialement mise en place par ses soins, il ne pouvait ignorer les vices graves de conception consistant, notamment, en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation et l'utilisation de revêtements d'étanchéité non fiables, l'Etat a commis des fautes dont il y a lieu d'évaluer les conséquences à 40 % du montant des désordres ; que, toutefois, ces fautes que l'Etat a commises en sa qualité de maître d'ouvrage délégué sont opposables à la ville de Chartres qui ne saurait, dès lors, demander que les constructeurs en supportent les conséquences dommageables sur le terrain de la garantie décennale qu'ils lui doivent ; Sur le recours incident de la société Renault Automation : Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres entraînés par les infiltrations d'eau constatées par les rapports d'expertise établis en exécution de deux ordonnances en date du 4 décembre 1981 et du 9 février 1990 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans sont de nature, par leur importance, à rendre la piscine construite pour le compte de la ville de Chartres, impropre à sa destination ; Considérant que la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction concernée ; que tel n'était pas le cas de la société Seri-Renault Ingénierie dont la mission d'études, qu'elle avait reçue de l'Etat à la date du 8 juillet 1970 où ce dernier n'était pas encore devenu maître d'ouvrage délégué de la ville de Chartres, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, par suite, la société Renault Automation est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que sa responsabilité était engagée solidairement avec les architectes Z..., X... et Y... et les entreprises Eurelast et Billon-Structures et l'ont, en outre, condamnée à supporter 50 % des frais d'expertise et à garantir les ayants-droit de M. Z... dans la limite de 20 % des sommes mises à la charge des constructeurs et de 20 % des frais d'expertise ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et de rejeter les conclusions dirigées devant le tribunal administratif par la ville de Chartres contre la société Seri-Renault Ingénierie ; Sur le recours incident des héritiers de M. Z... et de MM. X... et Y... : Considérant, d'une part, que l'architecte Z..., auteur du projet de piscines "CANETON", et les architectes X... et Y... qui, en exécution d'un contrat du 5 janvier 1973 passé avec l'Etat (SECRETAIRE D'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS) étaient chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre tant au stade des études qu'à celui de la construction, d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société Seri-Renault Ingénierie et de faire toutes propositions ou réserves justifiées par leur connaissance du projet et l'évolution des techniques, ne sont pas fondés à soutenir, nonobstant leurs lettres des 29 septembre 1973 et 6 septembre 1974 relatives aux choix de l'épaisseur des matériaux "Hypalon" proposés par l'entreprise Eurelast et au choix des panneaux VNCK, que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que leur responsabilité dans les vices de conception et malfaçons ayant affecté la piscine "CANETON" de la ville de Chartres est engagée conjointement et solidairement avec celle des entrepreneurs ; Considérant, d'autre part, que les héritiers de M. Z... et les architectes X... et Y... sont fondés à soutenir que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante de la part de responsabilité devant être laissée à la charge de la ville de Chartres, à raison de la faute de l'Etat qui lui est opposable ; que cette part de responsabilité, ainsi qu'il a été dit plus haut, doit être portée à 40 %, représentant la somme de 597 647,63 F ; qu'en revanche, celle de 20 %, du montant total des conséquences dommageables des désordres, bien que non contredite par la ville, que le tribunal a laissée à la charge de cette dernière pour défauts d'entretien et de surveillance de l'ouvrage ne saurait être aggravée ; Sur les conclusions d'appel provoqué des héritiers de M. Z... et de MM. X... et Y... : Considérant que la convention précitée du 14 août 1974 passée entre la ville de Chartres et l'Etat n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir pour effet de conférer à celui-ci la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, la société Seri-Renault Ingénierie n'avait pas la qualité de constructeur ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat et de cette société ne saurait être recherchée par les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y..., sur le fondement de la garantie décennale, par la voie de l'appel en garantie ; Considérant, d'autre part, que les conclusions par lesquelles les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y... appellent en garantie les entreprises Eurelast et Billon-Structures sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la société Bureau Véritas : Considérant que le tribunal administratif s'est déclaré à bon droit incompétent pour connaître de la responsabilité éventuelle de la société Bureau Véritas qui n'avait pas conclu de contrat avec l'Etat chargé de la maîtrise de l'ouvrage pour le compte de la ville de Chartres ; qu'en appel, aucune prétention n'est exprimée contre cette société dont, dès lors, les conclusions sont dépourvues d'objet ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la ville de Chartres a demandé la capitalisation des intérêts le 8 novembre 1991 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la ville de Chartres à payer à la société Renault Automation, la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner l'Etat à payer à la ville de Chartres la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à payer tant aux héritiers de M. Z... et à MM. X... et Y... qu'à l'A.G.E.P.I.C. la somme de 10 000 F que ces architectes et cette association demandent, respectivement, au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Les articles 1er, 4 et 6 du jugement en date du 18 décembre 1990 du Tribunal administratif d'Orléans sont annulés en tant qu'ils condamnent la société Seri-Renault Ingénierie devenue Renault Automation, d'une part, à réparer solidairement avec MM. Z..., X... et Y... et les entreprises Eurelast et Billon-Structures, les conséquences dommageables des désordres causés à la piscine "CANETON" de la ville de Chartres (Eure-et-Loir), d'autre part, à supporter solidairement avec ces mêmes constructeurs 50 % des frais d'expertise, enfin, à garantir les ayants-droit de M. Z... dans la limite de 20 % des sommes mises à la charge desdits constructeurs et de 20 % de la condamnation de ces derniers aux frais d'expertise.Article 2 - La somme que les héritiers de M. Z..., MM. X... et Y... et les entreprises Eurelast et Billon-Structures ont été condamnés solidairement à verser à la ville de Chartres (Eure-et-Loire) par l'article 1er du jugement attaqué est ramenée à huit cent quatre vingt seize mille quatre cent soixante et onze francs et quarante trois centimes (896 471,43 F).Article 3 - Les intérêts afférents à l'indemnité de huit cent quatre vingt seize mille quatre cent soixante et onze francs et quarante trois centimes (896 471,43 F) que les héritiers de M. Z... , MM. X... et Y... et les entreprises Eurelast et Billon-Structures sont condamnés à verser à la ville de Chartres par l'article 2 précité échus le 8 novembre 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.Article 4 - L'article 2 du jugement attaqué condamnant l'Etat à verser la somme de cinq cent vingt deux mille neuf cent quarante et un francs et soixante huit centimes (522 941,68 F) à la ville de Chartres est annulé ainsi que l'article 4 de ce même jugement en tant qu'il condamne l'Etat à payer 30 % des frais d'expertise lesquels sont mis à la charge de la ville de Chartres.Article 5 - Les conclusions de la demande de la ville de Chartres dirigées devant le Tribunal administratif d'Orléans contre l'Etat et la société Seri-Renault Ingéniérie sont rejetées.Article 6 - Le surplus des conclusions du recours incident et l'appel provoqué des héritiers de M. Z... et de MM. X... et Y... sont rejetés.Article 7 - Les articles 1er et 3 du jugement attaqué sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 8 - La requête et l'intervention de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.) sont rejetées.Article 9 - Les conclusions de la société Bureau Véritas sont rejetées.Article 10 - La ville de Chartres versera une somme de cinq mille francs (5 000 F) à la société Renault Automation, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 11 - Les conclusions de la ville de Chartres, des héritiers de M. Z..., de MM. X... et Y... et de l'A.G.E.P.I.C. tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 12 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, à la ville de Chartres, à l'A.G.E.P.I.C., aux ayants-droit de M. Z... et à MM. X... et Y..., aux sociétés Renault Automation, Bureau Véritas et société "Général Bâtiment", à Me B..., syndic de la société Eurelast et à Me A..., syndic de la société Billon-Structures. 39-06-01-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.