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91NT00028

CETATEXT000007518383 J4XLX1991X12X0000000028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518383.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1991, 91NT00028, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00028 C MALAGIES CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1991 sous le n° 91NT00028, présentée par M. Dominique X... demeurant SP 69719, 0566 Armées ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision n° 196 en date du 15 novembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 10 octobre 1988 du directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer refusant de l'indemniser de la perte des biens que ses parents possédaient en Algérie ; 2°) de réformer la décision de l'A.N.I.F.O.M. ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M.CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'A.N.I.F.O.M. ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit auprès d'une autorité administrative française, avant le 15 juillet 1970, une déclaration de dépossession des biens dont ses parents auraient eu la propriété sur la commune de Mekla en Algérie au jour de leur décès survenu en 1956 ; qu'à supposer qu'il ait avec son frère Gabriel vocation successorale sur ces biens, il n'établit ni même n'allègue que ceux-ci auraient déjà fait l'objet d'une évaluation dans les conditions fixées par les dispositions précitées ; qu'enfin la circonstance qu'il se soit trouvé dans l'obligation de quitter l'Algérie en juillet 1962 avant d'atteindre la majorité légale et que sa famille d'accueil et les organismes d'assistance, auprès desquels il a été placé pendant sa minorité, n'aient pas procédé en son nom à la déclaration de dépossession, est sans influence sur l'application de ces mêmes dispositions ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Dominique X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X..., à l'A.N.I.F.O.M. et au ministre délégué au budget. 46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES 46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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