CETATEXT000007518384 J4XLX1991X12X0000000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1991, 91NT00086, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00086 C MALAGIES CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1991 sous le n° 91NT00086, présentée pour FRANCE TELECOM par la société civile professionnelle CORNET, VINCENT, BOUCHET, DOUCET, X..., MARTIN, avocat au barreau de Nantes ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 décembre 1990 relaxant la société Stock-Ouest des fins des poursuites engagées à son encontre, sur déféré du préfet de Loire-Atlantique, pour contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L 69-1 du code des postes et télécommunications ; 2°) de condamner la société Stock-Ouest au paiement d'une somme de 458 745,40 F correspondant aux frais avancés pour la réparation de l'installation téléphonique endommagée et de mettre à la charge de ladite société les frais de sondage et d'analyse des sols, s'élevant à la somme de 81 561,22 F ; 3°) de condamner la société Stock-Ouest au versement d'une indemnité de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me PITTARD, avocat de FRANCE TELECOM, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête présentée par FRANCE TELECOM doit être regardée comme dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 décembre 1990 en ce qu'il a rejeté les conclusions du préfet de Loire-Atlantique tendant à la condamnation de la société Stock-Ouest à réparer les dommages occasionnés à des câbles téléphoniques et à rembourser des frais de sondage et d'analyse de sols, avancés par cet établissement public ; Considérant que la circonstance que le rédacteur d'un procès-verbal n'a pas été le témoin de l'ensemble des faits qu'il relate ne fait pas obstacle à ce que ledit procès-verbal serve de base à des poursuites pour contravention de grande voirie dès lors que celles de ses énonciations qui ne sont pas la relation d'une constatation de fait émanant de l'agent verbalisateur sont corroborées par les autres pièces du dossier ; Considérant que, si le rédacteur des procès-verbaux dressés les 1er octobre 1981, 16 février 1982, 4 avril 1982 et 7 juillet 1982, a constaté que des câbles téléphoniques, situés dans différentes chambres souterraines implantées dans un trottoir de la rue Henri Gauthier à Saint-Nazaire, étaient détériorés par la présence de fuel, les affirmations desdits procès-verbaux selon lesquelles les détériorations proviendraient de fuites des cuves de stockage du dépôt appartenant à la société Stock-Ouest et installé en bordure de cette voie publique, ne reposent pas sur une constatation personnelle de cet agent et ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'en particulier, le rapport d'expertise judiciaire et les études effectuées pour chacune des parties procèdent par affirmation de résultats partiels, incertains, ne reposant sur aucune justification précise, et n'expliquent pas comment les hydrocarbures, à l'origine du litige, auraient cheminé de chambre en chambre ainsi que sous la voie publique ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre les fuites de fuel incriminées à la société Stock-Ouest et les dommages subis par les installations téléphoniques n'étant pas établi, FRANCE TELECOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions du préfet de Loire-Atlantique tendant à la réparation des dommages causés au domaine public et par voie de conséquence la demande tendant au remboursement des frais de sondage et d'analyse des sols avancés par FRANCE TELECOM ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Stock-Ouest à payer à FRANCE TELECOM la somme de 5 000 F au titre des sommmes exposées par cet établissement public et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, à la société Stock-Ouest et au ministre délégué aux postes et télécommunications. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.