CETATEXT000007518388 J4XLX1991X12X0000000119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518388.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1991, 91NT00119, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00119 C MALAGIES CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1991 sous le n° 91NT00119, présentée par Mme Hadda X... demeurant ... (Loire-Atlantique) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision n° 209 en date du 22 janvier 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 14 novembre 1989 du directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer refusant de l'indemniser pour des terres agricoles sises à Oued Ksari (Algérie) ; 2°) de réformer la décision de l'A.N.I.F.O.M. ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publi-que du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M.CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'A.N.I.F.O.M. ; Considérant que Mme X... fait appel de la décision du 22 janvier 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa nouvelle demande d'indemnisation au titre des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 aux motifs d'une part que l'intéressée a déclaré le 17 mars 1978 annuler une précédente demande tendant aux mêmes fins et d'autre part qu'elle a reconnu que le bien à indemniser est toujours en sa possession ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 : "bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970 par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi ..." ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 de la même loi : "pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date de la dépossession : 1° de son droit de propriété ..." ; Considérant que Mme X... n'a apporté aucun commencement de preuve de son droit de propriété sur la partie des biens correspondant à sa vocation héréditaire ni qu'elle en a été dépossédée avant le 1er juin 1970 ; que, dans ces conditions, quelles que soient les raisons qui ont motivé la lettre du 17 mars 1978 par laquelle elle a retiré sa première demande d'indemnisation, elle ne peut, en application des dispositions des articles précités de la loi du 15 juillet 1970 obtenir l'indemnisation qu'elle sollicite ; que par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'A.N.I.F.O.M. et au ministre délégué au budget. 46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 70-632 1970-07-15 art. 2, art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.