CETATEXT000007518391 J4XLX1991X12X0000000148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 décembre 1991, 91NT00148, inédit au recueil Lebon 1991-12-11 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00148 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 1991 sous le n° 91NT00148 ; Le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1990, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a accordé décharge à la SARL Coursocéan des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1980, 1982 et 1983 ; 2°) de décider qu'il n'y a pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés le 8 décembre 1988 ; 3°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la SARL Coursocéan pour un montant de 111.202 F au titre de 1980, 51.818 F au titre de 1982 et 748 F au titre de 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1991 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de M. X..., gérant de la SARL Coursocéan, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 8 décembre 1988, postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le directeur régional des impôts de RENNES avait prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 122.974 F, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL Coursocéan a été assujettie au titre des années 1980, 1982 et 1983 ; que la demande était, dans la mesure de ce dégrèvement, devenue sans objet ; qu'ainsi, le tribunal administratif, en accordant la décharge intégrale de ce supplément d'impôt, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande, devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 31 octobre 1990, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a accordé décharge à la SARL Coursocéan des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés restant en litige et de les rétablir, au motif qu'en déduisant à tort la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition et l'armement des voiliers "Royale" et "Banque de Bretagne", la société a minoré ses immobilisations d'un égal montant et que la minoration des résultats qui en découle doit être réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés, conformément à l'article 38-2 du code général des impôts ; Considérant que par un arrêt en date de ce jour, la Cour a rejeté la demande du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET tendant à ce que soit remis à la charge de la SARL Coursocéan le rappel des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les voiliers dont s'agit ; que, par voie de conséquence, le présent recours ne peut qu'être rejeté ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 31 octobre 1990 est annulé en tant qu'il accorde à la SARL Coursocéan la décharge, à concurrence de la somme de cent vingt deux mille neuf cent soixante quatorze francs (122.974 F), en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre des années 1980, 1982 et 1983.Article 2 - A concurrence de la somme de cent vingt deux mille neuf cent soixante quatorze francs (122.974 F), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SARL Coursocéan.Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la SARL Coursocéan. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 38 par. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.