← France

90NT00009

CETATEXT000007518398 J4XLX1991X11X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518398.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1991, 90NT00009, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00009 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 8 janvier 1990, présentée pour la Société Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes (SACER) dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ; La SACER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, en date du 27 janvier 1986, la constituant débitrice envers le trésor public de la somme de 87.714 F ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code du commerce ; VU le code des marchés publics ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté de débet en date du 27 janvier 1986, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a constitué la Société Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes (SACER), en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises SACER-ENTREPRISE ROHOU, débitrice envers le trésor public d'une somme de 87.714 F ; que la créance de l'Etat résulte d'un trop-perçu sur marché public constaté par le décompte général et définitif des travaux effectués par ledit groupement ; que ce décompte a été accepté sans réserve par le mandataire du groupement à la suite de la notification qui lui en a été faite le 2 décembre 1974 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2227 du code civil : "L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer" ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de toute disposition législative ayant prévu un terme à l'exercice de l'action en répétition des sommes indûment versées par le maître de l'ouvrage, dans le cadre d'un marché public, le droit de l'Etat de recouvrer sa créance était soumis à la seule prescription trentenaire édictée par l'article 2262 du code civil ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'article 189 bis du code du commerce instituant une prescription abrégée pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et entre commerçants et non-commerçants n'est pas applicable aux dettes contractées envers l'Etat dans le cadre de l'exécution d'un contrat administratif ; qu'ainsi, la somme de 87.714 F, figurant dans l'arrêté de débet du 27 janvier 1986, n'était pas prescrite à la date à laquelle cet arrêté est intervenu ; Considérant, d'autre part, que, par le marché en date du 26 mai 1972, la société requérante et l'entreprise ROHOU s'étaient engagées conjointement et solidairement envers l'Etat à exécuter des travaux d'aménagement de la route nationale 176 ; qu'en s'engageant dans ces termes, les entreprises contractantes étaient censées s'être donné mandat mutuel de se représenter ; que si la société SACER fait valoir que les paiements dus par l'Etat aux deux membres du groupement ont été effectués sur des comptes bancaires distincts et que les prestations accomplies par l'une et l'autre entreprise ont fait l'objet d'une individualisation dans le décompte général et définitif, ces circonstances sont restées sans influence sur l'étendue de la solidarité de ces entreprises et la validité de leur mandat de représentation ; que, dès lors, le ministre était en droit d'émettre un arrêté de débet pour l'intégralité de sa créance à l'encontre de la société requérante alors même que celle-ci n'avait pas été directement bénéficiaire du trop-perçu dont il lui était réclamé le reversement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de débet du 27 janvier 1986 ;Article 1er - La requête de la Société Anonyme pour la Construction et l'Entretien des routes est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SACER et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 18-03-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT 18-03-02-01-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ARRETE DE DEBET 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF Arrêté 1986-01-27 Code civil 2227, 2262 Code du commerce 189 bis

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.