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89NT00713

CETATEXT000007518400 J4XLX1991X01X0000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518400.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 janvier 1991, 89NT00713, inédit au recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00713 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par l'ENTREPRISE HUMBERT ET COMPAGNIE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1987 sous le n° 85244 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire, présentés pour l'ENTREPRISE HUMBERT ET COMPAGNIE, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00713 ; L'ENTREPRISE HUMBERT ET COMPAGNIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a déclarée entièrement et solidairement responsable avec Gaz de France des préjudices causés à M. D... et à Mme X... par l'explosion de gaz qui s'est produite le 5 décembre 1983 rue Louis C... à ANGERS, l'a condamnée conjointement avec Gaz de France à verser à la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (M.A.T.M.U.T) subrogée dans les droits des victimes, la somme de 649 167 F aux intérêts à compter du 17 juillet 1985 et l'a condamnée à garantir Gaz de France à hauteur de 50 % de la condamnation totale ; 2°) de rejeter l'appel en garantie de Gaz de France et de la mettre hors de cause ; 3°) subsidiairement, de réduire l'évaluation du préjudice à la somme de 500 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me OLIVIER A..., S.C.P COUTARD, MAYER, avocat de Gaz de France, - les observations de Me B..., se substituant à Me Alain BERTHAULT, avocat de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes et de M. D..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'explosion qui s'est produite le 5 décembre 1983, rue Louis Leroy à ANGERS, et qui a détruit le sous-sol de la maison d'habitation de M. D... et endommagé celle de Mme X..., a été provoquée par une ou plusieurs fuites de gaz émanant d'un chantier voisin où l'ENTREPRISE HUMBERT participait à la réfection du réseau de distribution de gaz de la ville d'ANGERS pour le compte et sous la surveillance de Gaz de France ; que, par jugement en date du 18 décembre 1986, le Tribunal administratif de NANTES a, sur la demande de M. D... et de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (M.A.T.M.U.T), subrogée dans les droits de ses assurés pour les indemnités qu'elle leur avait versées, condamné Gaz de France et l'ENTREPRISE HUMBERT à réparer conjointement et solidairement la totalité des conséquences dommageables de l'explosion et, sur action en garantie exercée par Gaz de France contre l'ENTREPRISE HUMBERT, condamné cette entreprise à supporter la moitié de la condamnation totale ; que l'ENTREPRISE HUMBERT fait appel de ce jugement et conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement au rejet de l'appel en garantie de Gaz de France ; que, par la voie du recours incident, Gaz de France demande que l'ENTREPRISE HUMBERT soit condamnée à le garantir intégralement de la condamnation prononcée et, en tout état de cause, à concurrence d'au moins 2/3 de cette condamnation ; que la M.A.T.M.U.T et M. D... ont présenté des conclusions incidentes tendant à l'augmentation de l'indemnité allouée par le tribunal administratif ; qu'enfin, l'ENTREPRISE HUMBERT, à titre subsidiaire, a présenté une demande, à laquelle s'est associé Gaz de France, tendant à la réduction de cette indemnité ; Sur la mise hors de cause de l'ENTREPRISE HUMBERT : Considérant que, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public ; qu'il ne résulte pas, en outre, de l'instruction que l'explosion litigieuse ait résulté de l'action d'un quelconque véhicule de chantier utilisé par les préposés de l'ENTREPRISE HUMBERT ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé que la responsabilité solidaire de Gaz de France, qui était maître de l'ouvrage, et de l'ENTREPRISE HUMBERT, était engagée devant lui sur le fondement des risques à l'égard des victimes, qui avaient la qualité de tiers par rapport aux travaux publics ; que si l'ENTREPRISE HUMBERT fait valoir qu'elle n'effectuait que des opérations de terrassement dans le cadre des travaux litigieux, cette circonstance n'est pas de nature à lui permettre d'être mise hors de cause, dès lors qu'elle participait à l'exécution de ces travaux en vertu d'un marché passé avec Gaz de France le 4 février 1983 ; Sur le partage des responsabilités et l'appel en garantie formé par Gaz de France àl'encontre de l'ENTREPRISE HUMBERT : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux courants, qui constituait l'une des pièces contractuelles du marché conclu entre Gaz de France et l'ENTREPRISE HUMBERT : "L'entrepreneur a, à l'égard de Gaz de France, même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou des prescriptions d'ordre de service" ; qu'il ressort de ces stipulations, qui ne sont contraires ni aux principes posés par le code civil ni à aucun texte législatif ou réglementaire, que la responsabilité des dommages survenus du fait ou à l'occasion des travaux incombe, en principe, à l'entrepreneur ; que, toutefois, celui-ci peut être exonéré en tout ou partie de la responsabilité ainsi encourue s'il est à même d'exciper d'un cas de force majeure ou d'une faute lourde du maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services de Gaz de France ont fait preuve de négligence en ne décidant de se rendre sur les lieux qu'après plusieurs appels de riverains inquiets de la forte odeur de gaz et en concluant, sans avoir effectué aucune investigation particulière, à l'absence de danger quelques minutes seulement avant l'explosion ; que cette négligence présente, eu égard aux risques inhérents à la réalisation de travaux sur des conduites de gaz, le caractère d'une faute lourde ; que le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation excessive, ni insuffisante des circonstances de l'affaire en limitant à la moitié de la condamnation totale la réduction de l'obligation de garantie contractuelle incombant à l'ENTREPRISE HUMBERT ; Sur le montant du préjudice : Considérant que la M.A.T.M.U.T demande le versement d'une somme de 57 546 F, correspondant à une indemnité de vétusté, que le tribunal administratif a refusé de prendre en considération, et M. D..., reprenant ses prétentions de première instance, le versement d'une somme de 157 932,69 F, correspondant pour 73 787 F à la partie non indemnisée de son dommage mobilier, pour 83 645,69 F à la partie non indemnisée de son dommage immobilier et pour 500 F à une franchise ; que l'ENTREPRISE HUMBERT et Gaz de France demandent, à titre subsidiaire, que l'indemnité totale soit ramenée à 414 226 F ; Considérant que la victime d'un dommage immobilier causé par des travaux publics ne peut prétendre à une indemnité supérieure à la valeur vénale de l'immeuble à la date du dommage ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de prendre en compte dans l'évaluation du préjudice l'indemnité de vétusté que la M.A.T.M.U.T a versée à M. D... en application des clauses du contrat d'assurance, lesquelles ne s'imposaient pas à eux ; que, de même, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice immobilier de M. D... en se référant à l'évaluation faite lors d'une expertise privée contradictoire réalisée le 13 mars 1984 et en écartant les factures correspondant à des travaux effectués tardivement ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice mobilier subi par M. D... en l'évaluant à la somme de 260 000 F ; Considérant que si la M.A.T.M.U.T a présenté en outre des conclusions tendant au paiement d'une somme de 42 442,20 F qui correspondaient aux frais de l'expertise diligentée en application du contrat d'assurance, elle n'assortit ces conclusions d'aucun justificatif précis ; que, dès lors, celles-ci ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner, dans les mêmes conditions de solidarité, l'ENTREPRISE HUMBERT et Gaz de France à payer à la M.A.T.M.U.T et à M. D..., chacun, la somme de 3 000 F, au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1 - La requête de l'ENTREPRISE HUMBERT ET COMPAGNIE, ainsi que les recours incidents et provoqués de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (M.A.T.M.U.T) et de M. D..., d'une part, et de Gaz de France, d'autre part, sont rejetés.Article 2 - L'ENTREPRISE HUMBERT ET COMPAGNIE et Gaz de France verseront à la M.A.T.M.U.T et à M. D..., chacun, la somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE HUMBERT ET COMPAGNIE, à la M.A.T.M.U.T, à M. D..., à Gaz de France et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire. 54-06-05 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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