CETATEXT000007518407 J4XLX1991X06X0000000747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518407.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 89NT00747, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00747 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la décision en date du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00747, par laquelle le président de la 8ème soussection de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société VISA 2000 ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1988, présentée pour la société VISA 2000, dont le siège est à GRAND-COURONNE
(76530)LES ESSARTS, représentée par son directeur et par la S.C.P. Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société VISA 2000 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 114 246 F qui lui a été allouée au titre de l'aide fiscale à l'investissement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 150 F, représentative de ces intérêts moratoires, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la demande relative aux intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article 1957-1 du code général des impôts, applicable en l'espèce, "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par une juridiction ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues et reversées au contribuable donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande en date du 31 décembre 1975, la société VISA 2000 a sollicité le bénéfice de l'aide fiscale à l'investissement prévue par l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 et qui vient en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ou fait l'objet d'un remboursement si cette aide ne peut être imputée sur cette taxe ; que la société a bénéficié d'un remboursement de cette nature le 10 septembre 1981 pour un montant de 114 426 F ; qu'en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 1957-1, la société VISA 2000 demande que ladite somme donne lieu au paiement d'intérêts moratoires au titre de la période du 1er janvier 1976 au 10 septembre 1981 ; Considérant que la réclamation du 31 décembre 1975 ne tendait pas au dégrèvement de sommes indûment payées au Trésor, mais au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 ; que la somme qui a été remboursée à la société VISA 2000, à la suite de ladite réclamation et conformément aux conclusions de celle-ci, ne correspond pas à un dégrèvement accordé sur des impositions indûment mises à la charge du contribuable et, par suite, n'est pas de celles qui peuvent donner lieu au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article 1957-1 du code général des impôts ; Considérant que si le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a néanmoins décidé le paiement d'une somme de 18 542,13 F correspondant aux intérêts moratoires auxquels a donné lieu la somme de 114 426 F pour la période du 27 décembre 1979 au 10 septembre 1981, cette circonstance ne saurait ouvrir droit au paiement desdits intérêts moratoires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'allocation d'intérêts moratoires à compter du 1er janvier 1976 ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le ministre chargé du budget à payer à la société VISA 2000 la somme de 5 000 F qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens :Article 1er : La requête de la société VISA 2000 est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VISA 2000 et au ministre délégué au budget. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMP T - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMP T CGI 1957 par. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 75-408 1975-05-29 art. 1 Finances rectificative pour 1975