CETATEXT000007518409 J4XLX1991X06X0000000773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518409.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 89NT00773, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00773 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la décision en date du 1O février 1989, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO773, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. OUVRARD ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1988, présentée par M. Marcel Y..., demeurant ... à (493OO) CHOLET ; M. OUVRARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 198O dans les rôles de la commune de CHOLET ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 125 A-I du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 119 bis, 125 B et 157-2° bis, les personnes qui bénéficient d'intérêts, d'arrérages et produits de toute nature, de fonds d'Etat, d'obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. La retenue à la source éventuellement opérée sur les revenus est imputée sur le prélèvement. Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus" ; que, d'autre part, le bénéfice de ces dispositions est accordé dans les conditions fixées à l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts aux termes duquel : "...le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement... L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. OUVRARD a confié à l'établissement financier de M. X... la gestion d'un portefeuille de titres et obligations et que les revenus produits par ces capitaux mobiliers, s'ils n'ont pas fait l'objet d'un encaissement entre les mains de M. OUVRARD, ont été néanmoins réinvestis dans de nouveaux placements ; que pour contester la réintégration, dans les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979, du montant des revenus qui ont été, ainsi, mis à sa disposition au cours de ces années, M. OUVRARD soutient qu'il a opté pour le prélèvement libératoire dans les conditions prévues à l'article 125 A précité ; qu'à l'appui de cette affirmation, l'intéressé se borne à produire deux copies de lettres adressées en ce sens à M. X... et deux correspondances sur lesquelles ce dernier affirme avoir procédé au prélèvement ; que, toutefois, ces seuls documents, qui ne précisent pas à quels revenus ledit prélèvement s'appliquerait, n'apportent pas, en l'absence de paiement de ce dernier, la preuve de l'effectivité de l'option ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er - La requête de M. OUVRARD est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. OUVRARD et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS CGI 125 A CGIAN3 41 duodecies E
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.