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89NT00814 89NT00815

CETATEXT000007518413 J4XLX1991X06X0000000814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 89NT00814 89NT00815, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00814 89NT00815 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU, 1°), sous le n° 89NTOO814, la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ; VU la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1988, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 1989, présentés pour M. X... par la SCP LYON-CAEN, FABIANI-LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de THOUARE-SUR-LOIRE ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU, 2°), sous le n° 89NT00815, la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ; VU la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1988, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1989, présentés pour M. X... par la SCP LYON-CAEN, FABIANI-LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de THOUARE-SUR-LOIRE ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements, en date du 4 mai 1988, par lesquels le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; qu'elles concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que M. X..., qui exerce l'activité de maraîcher à THOUARE (Loire-Atlantique) et qui s'est spécialisé depuis 1976 dans la culture de la betterave potagère qu'il récolte, cuit, emballe et vend à des grossistes du marché d'intérêt national de NANTES, a fait l'objet, en 1982, d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le service a constaté que l'intéressé disposait de recettes professionnelles supérieures à 500.000 F en 1977 et à 1 million de francs pour chacune des années 1978 à 1981, et qu'il devait être soumis, non, comme il l'avait été, au régime du bénéfice agricole forfaitaire, mais au régime du bénéfice agricole réel normal ; qu'au cours de la vérification de comptabilité à laquelle le service a alors procédé, M. X... n'a fourni aucun document comptable, ni aucune facture de ses achats ou de ses ventes, ni aucun justificatif de ses frais généraux ; que le vérificateur a, dès lors, évalué d'office les résultats de l'exploitation de l'intéressé à partir des opérations figurant sur ses comptes bancaires et postaux et des renseignements recueillis auprès du contribuable, de ses clients et de ses fournisseurs ; Considérant, d'une part, que si l'agent vérificateur a demandé, en novembre 1982, à des exploitants agricoles, des attestations portant sur les achats de M. X..., cette circonstance n'est pas de nature à entacher la vérification d'irrégularité, dès lors que les personnes interrogées, dans la mesure où elles n'étaient pas soumises au droit de communication prévu aux articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales, n'étaient pas tenues de répondre aux questions posées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les exploitants agricoles en cause, qui d'ailleurs ont fourni, à l'époque, des renseignements favorables aux intérêts de M. X..., aient été, contrairement à ce que soutient celui-ci, induits en erreur sur l'étendue de leurs obligations à l'égard de l'administration ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le montant des recettes professionnelles de M. X... le plaçait en situation d'être soumis, dès 1978, au régime d'imposition d'après son bénéfice réel dans les conditions prévues à l'article 69 A du code général des impôts ; que, dans la mesure où l'intéressé n'a déposé aucune déclaration au titre des années 1978 à 1981, l'administration a pu, à bon droit, utiliser la procédure d'évaluation d'office de son bénéfice imposable des années en cause, conformément aux dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et en application des dispositions de l'article L.193 du même livre, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, au cours de la vérification de comptabilité, M. X... a nié avoir procédé à des achats de betteraves crues auprès d'autres exploitants, il a, dans sa réclamation adressée au service après mise en recouvrement des redressements litigieux, soutenu qu'il avait effectué de tels achats pour un montant de l'ordre de 300.000 F par an et que ces dépenses devaient venir en déduction de ses résultats ; que, toutefois, cette allégation n'est étayée par aucune justification de nature à en établir le bien-fondé ; que, si M. X... fait valoir que les montants de ces achats, relevés sur des carnets occultes, qu'il n'a d'ailleurs pas présentés au vérificateur, seraient corroborés par les déclarations faites par les exploitants agricoles interrogés par les agents de la brigade de contrôles et de recherches de la Loire-Atlantique en juin 1984, il est constant que ces déclarations, dans leur quasi-totalité, n'ont pu être justifiées par la production d'aucun document comptable ; que dans ces conditions, M. X... n'apporte pas la preuve que le montant des achats finalement retenu par le service à la suite de la réclamation susmentionnée et établi à partir des seules déclarations qui ont été appuyées de justificatifs, serait insuffisant ; qu'à supposer que le prix d'achat du kilogramme de betteraves crues dont a pu faire état le service au cours de la procédure soit erroné, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur l'évaluation des résultats de l'exploitation du requérant, dès lors qu'il est établi que ce prix n'a pas été utilisé pour procéder à l'évaluation des achats, lesquels, comme il vient d'être dit, ont été, non pas reconstitués à partir d'un prix unitaire, mais retenus pour leur montant global déclaré dans les conditions précitées ; Considérant, enfin, que M. X... soutient, d'une part, que l'évaluation faite par l'administration de son bénéfice agricole ne tient compte, ni de la société de fait qui existe entre lui-même et sa fille, ni du montant réel des frais généraux qu'il a engagés pendant les années vérifiées, d'autre part, que le caractère prépondérant de son activité industrielle et commerciale justifiait que ses résultats fussent imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des bénéfices agricoles ; que, toutefois, le requérant n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de NANTES, qui a répondu à l'ensemble des conclusions dont il était saisi, a rejeté ses demandes ;Article 1er - Les requêtes de M. X... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69 A CGI Livre des procédures fiscales L81, L73

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