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89NT00836

CETATEXT000007518415 J4XLX1991X06X0000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518415.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 89NT00836, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00836 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1987 sous le n° 89919 ; VU le recours susmentionné, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00836 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86153 du 19 mai 1987 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné l'Etat à garantir la ville d'Orléans (Loiret) de la somme de 349 625 F avec intérêts de droit que cette commune a été condamnée à verser à M. et Mme X..., en réparation des divers préjudices résultant de l'affaissement de leur maison située ..., survenu le 3 janvier 1983, du fait de la rupture d'une canalisation d'eau souterraine ; 2°) de mettre hors de cause l'Etat et d'ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer clairement les causes du sinistre du 3 janvier 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports déposés par l'expert désigné en référé, que l'affaissement de terrain survenu rue de Bourgogne à Orléans (Loiret), le 3 janvier 1983, a été la conséquence directe et certaine de la rupture d'une canalisation d'eau de la ville ; que cette rupture a elle-même été provoquée par des infiltrations imputables aux conditions défectueuses dans lesquelles les services des télécommunications ont installé une chambre de connexion de câbles téléphoniques à proximité de la canalisation ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que des facteurs étrangers à cette défectuosité, notamment la nature et la configuration des terrains d'assiette ou le mode d'évacuation des eaux usées des immeubles sinistrés, aient pris une part dans la survenance de la rupture ; qu'en outre, les pluies qui se sont abattues sur la région d'Orléans au mois de décembre 1982 n'ont pas revêtu le caractère d'un évènement de force majeure ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à garantir la ville d'Orléans de l'intégralité des condamnations prononcées contre cette dernière ; qu'il résulte des développements précédents que la situation de la ville d'Orléans n'est pas aggravée du fait des conclusions du ministre ; que, dès lors, les conclusions d'appel provoqué de cette dernière ne sont pas recevables ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions de la ville d'Orléans tendant à la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et les conclusions d'appel provoqué de la ville d'Orléans sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, à France Télécom, à la ville d'Orléans, et à M. et Mme X.... 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE

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