CETATEXT000007518417 J4XLX1991X06X0000000841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518417.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 89NT00841, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00841 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 25 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE DE RENNES contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes n° 862242 du 4 novembre 1987 ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement le 4 janvier 1988 sous le n° 93986 et le 3 mai 1988, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE DE RENNES, représenté par son directeur en exercice, par Me Jacques C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1987, par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de la tentative de suicide de Mme Huguette Y..., survenue le 6 août 1982, l'a condamné, d'une part, à verser à cette dernière une indemnité provisionnelle de 20 000 F à valoir sur le montant total de son préjudice, d'autre part, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 688 575,84 F en remboursement de ses débours, et a prescrit une expertise en vue de déterminer l'entier préjudice de la victime ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée tant par Mme Huguette X... épouse Y... que par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me BOUESSEL DU BOURG, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE DE RENNES soutient, dans sa requête sommaire, que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière, il n'apporte aucune précision permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen lequel, dès lors, doit être rejeté ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il est constant que Mme Y..., qui était soignée pour dépression nerveuse au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE DE RENNES depuis la fin du mois de juin 1982, a quitté sans autorisation cet établissement le 6 août suivant, vers 13 h 15, pour se rendre à son domicile où, environ une heure plus tard, elle s'est grièvement blessée au cours d'une chute qu'elle a faite en se jetant par la fenêtre de son appartement ; Considérant qu'il appartenait au centre hospitalier, compte-tenu des antécédents présentés par Mme Y..., tels que les a rappelés le jugement attaqué sans que la réalité en soit contestée en appel par l'hôpital, d'exercer une surveillance particulière sur la malade alors même qu'elle était hospitalisée en service libre ; que le fait que cette dernière ait pu, en plein jour, sortir librement de l'établissement, révèle, dans ces conditions, quelles qu'aient été les méthodes thérapeutiques employées, un fonctionnement défecteux du service de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que la circonstance que l'accident survenu à A... David se soit produit à son domicile et non dans l'enceinte de l'hôpital est dépourvue d'influence sur la faute ainsi commise qui est seule à l'origine du dommage causé à la victime ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE DE RENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré entièrement responsable du préjudice résultant pour Mme Y... de sa tentative de suicide ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au remboursement de ses débours : Considérant que le Tribunal administratif de Rennes, qui était dans l'impossibilité d'évaluer le préjudice corporel subi par Mme Y... et qui a, pour ce motif, prescrit avant-dire-droit sur ce point, par l'article 2 du jugement attaqué, une expertise médicale, a néanmoins, par l'article 8 de ce même jugement, condamné immédiatement le centre hospitalier à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine les prestations servies à la victime ; qu'eu égard à la nature de ces prestations et au préjudice qu'elles réparent, c'est seulement après fixation, au vu des résultats de l'expertise médicale, de la créance, calculée suivant le droit commun, que la victime possède contre le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE DE RENNES, qu'il sera possible de déterminer avec exactitude et de liquider définitivement la somme qui sera remboursée par priorité à la caisse ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'article 8 du jugement attaqué et de renvoyer la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes pour que, le moment venu, il soit statué sur ses droits ; Sur les droits à réparation de M. B... David : Considérant que notification a été faite le 29 avril 1991 par Me Bouëssel Du Bourg, avocat de M. B... David, du décès de Mme Y... survenue le 29 janvier 1991 ; que M. Y..., époux et unique héritier de la victime a déclaré reprendre l'instance ; Considérant, d'une part, que si l'article 7 du jugement attaqué a alloué à Mme Y... une indemnité provisionnelle de 20 000 F à la charge du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE DE RENNES, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, à l'incertitude du montant du reliquat de l'indemnité susceptible de rester disponible au profit de l'ayant-droit de l'intéressée après désintéressement de la caisse primaire d'assurance maladie, d'annuler également ledit article 7 et de rejeter les conclusions de la demande de première instance à fin d'allocation d'une indemnité provisionnelle ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE DE RENNES à lui verser une somme de 197 320 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu à son épouse, cette partie du litige n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision de la part des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE DE RENNES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement avant-dire-droit du 4 novembre 1987, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer, d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, la somme de 688 575,84 F en remboursement de ses débours, d'autre part, à Mme Y..., la somme de 20 000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnité réparant les conséquences dommageables de son accident ; Sur le recours incident de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions du recours incident de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine tendant à la majoration de l'indemnité qu'elle demande en remboursement de ses débours et à la condamnation de l'appelant aux dépens lesquels, au demeurant, ne sont pas chiffrés ni justifiés, doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. B... David tendant à la condamnation de l'appelant aux dépens et à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que si, à défaut d'être chiffrées et justifiées, les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE aux dépens doivent, en l'état de la procédure, être rejetées, en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code et de condamner cet établissement à payer à M. Y... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Les articles 7 et 8 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 novembre 1987 sont annulés.Article 2 - La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine est renvoyée devant le Tribunal administratif de Rennes pour fixation de la somme qui lui est due par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE DE RENNES.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE DE RENNES, les recours incidents de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et de M. B... David et les conclusions de la demande d'indemnité provisionnelle présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetés.Article 4 - Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE DE RENNES versera à M. B... David une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIQUE DE RENNES, à M. B... David, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE 60-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - ALLOCATION D'UNE PROVISION 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.