CETATEXT000007518419 J4XLX1991X06X0000000867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 juin 1991, 89NT00867, inédit au recueil Lebon 1991-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00867 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par la-quelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour adminis-trative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Raymond BEAULANDE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1988 sous le n° 101895 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., Saint-Nazaire, assisté de Me Z..., administrateur judiciaire, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00867 ; M. BEAULANDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement des 22 août et 22 septembre 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publi-que du 22 mai 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... 7° les opérations concourant à la pro-duction ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil" ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : "... 2 - En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'applica-tion de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b) Pour les mutations à titre onéreux ... sur : - le prix de la cession ... augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - la valeur vénale réelle des biens ... si cette valeur vénale est supérieure au prix ... augmenté des charges" ; qu'enfin aux termes de l'article 269 de ce code : "1 - le fait générateur de la taxe est constitué : ... c - Pour les mutations à titre onéreux ... par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété" ; que l'article 247 de l'annexe II audit code précise que : "pour les mutations affectées d'une condition suspensive ... les bases d'imposition sont déterminées en se plaçant à la date de réalisation de la condition" ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, en retenant la date de la réalisation de la condition suspensive pour la détermination des bases d'imposition, les dispositions précitées de l'ar-ticle 247 de l'annexe II n'ont pas méconnu les dispositions législatives de l'article 269, relatives au fait généra-teur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que par des actes sous seing privé en date des 21 et 24 juin 1975 et 30 mars 1977, qui ont été enregis-trés, M. BEAULANDE, promoteur immobilier, a acquis des con-sorts Gaillard deux terrains moyennant un prix payable par l'attribution de locaux neufs que le promoteur s'engageait à édifier sur ces terrains ; que ces actes stipulaient que le transfert de propriété des locaux à construire n'aurait lieu que par la signature d'un acte authentique constatant leur livraison ; qu'ils soumettaient la signature de cet acte ultérieur à des conditions suspensives relatives notamment à l'octroi du permis de construire et à l'acquisition par M. BEAULANDE d'un terrain contigu ; que la réalisation de ces conditions suspensives et la livraison des locaux ont été constatées par actes authentiques du 13 mars 1979 ; que, dans ces conditions, d'une part, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dations en paiement était constitué par ces derniers actes, qui les ont constatées, et non par les actes sous seing privé, qui ne portaient pas transfert de propriété des locaux à construire et renvoyaient à des actes ultérieurs, et par suite ne pouvaient être regardés comme des actes qui constatent l'opération au sens de l'article 269-1-c ; que, d'autre part, la base d'imposition devait être déterminée en se plaçant à la date des actes constatant la réalisation des conditions suspensives ; que, par suite, c'est par une exac-te application des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe II que l'administration a apprécié la valeur vénale des locaux ayant fait l'objet des dations en paiement en se plaçant à la date du 13 mars 1979 et non, comme le requérant le soutient, à la date des 21 et 24 juin 1975 et 30 mars 1977 ; Considérant, en troisième lieu, que M. BEAULANDE n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispo-sitions de l'article L.80 A du livre des procédures fisca-les, des instructions ministérielles des 11 février 1969, 20 mars 1972 et de la documentation administrative 8A1121, n° 58 publiée le 1er octobre 1981, dès lors que la première de ces instructions ne contient aucune interprétation de la loi fiscale autre que celle rappelée ci-dessus et que les suivantes ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale sur le point faisant l'objet du présent litige ; Sur le montant de l'imposition : Considérant qu'il appartenait à l'administration, pour déterminer l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des dations en paiement dont il s'agit confor-mément aux prescriptions précitées de l'article 266-2-b, soit de retenir comme prix de cession la valeur des terrains reçus en échange des consorts Y..., évaluée par compa-raison avec les prix ressortant de transactions conclues à la même époque sur des terrains similaires, soit de procéder à l'estimation de la valeur vénale réelle des locaux cédés aux consorts Y... en se fondant sur les prix auxquels M. BEAULANDE a vendu les autres lots de l'immeuble ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant une base d'impositions calculée sur un prix unitaire de 6 000 F par m2, fixé par référence aux prix de vente d'autres locaux du même immeuble, affecté d'un abatte-ment de 17,5 %, destiné à tenir compte des circonstances particulières des opérations litigieuses, l'administration en ait fait une évaluation exagérée ; que si le requérant énumère divers facteurs qui auraient eu pour effet, selon lui, de diminuer le prix de revient des locaux litigieux, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que les éléments ainsi invoqués sont sans influence sur la valeur vénale de ces locaux, seule à retenir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BEAULANDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à raison de ces mutations et, par voie de conséquence et en tout état de cause, à demander la condamnation de l'Etat aux dépens ;Article 1er : La requête de M. Raymond BEAULANDE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BEAULANDE, à Me Z..., adminis-trateur judiciaire et au ministre délégué au budget. 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 257, 266 par. 2 CGIAN2 269
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.