CETATEXT000007518422 J4XLX1991X06X0000000870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518422.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 89NT00870, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00870 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la décision, en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00870 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 septembre 1988 et 17 janvier 1989, et le nouveau mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 1990, présentés pour M. X..., par la S.C.P BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de L'EPINE (Vendée) ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., qui exploite des parcs ostréicoles à NOIRMOUTIER (Vendée) et qui a bénéficié jusqu'en 1981 du régime du bénéfice agricole forfaitaire pour l'imposition des résultats de cette exploitation, a fait l'objet, en 1984, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1980 à 1983 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a estimé que les recettes de cette activité étaient supérieures à 500 000 F pour 1979, 1980 et 1981 et qu'ainsi l'intéressé aurait dû relever du régime du bénéfice agricole réel dès 1980 ; qu'à défaut pour M. X... d'avoir souscrit les déclarations exigées des contribuables relevant de ce régime, le service a évalué d'office ses bénéfices agricoles de 1980 et 1981 ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 6 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, produite à l'instance, que le tribunal administratif a visé l'ensemble des mémoires échangés et analysé les conclusions et moyens dont il était saisi ; qu'il ne saurait utilement lui être reproché d'avoir omis de se prononcer sur les irrégularités dont aurait été entachée la vérification de comptabilité, dès lors qu'aucun moyen de cette nature n'a été soulevé devant lui ; qu'enfin les autres moyens dont se prévaut M. X... à l'encontre dudit jugement ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X... a reçu le 21 mai 1984 notification d'un avis de vérification de comptabilité l'informant qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que la vérification a commencé le 29 mai 1984 ; qu'ainsi le requérant doit être regardé comme ayant été mis en mesure, en temps utile, de prendre toutes dispositions pour se faire assister d'un conseil ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressements adressée à M. X... que le vérificateur a précisé que les recettes encaissées au cours des années 1979 et 1980 étaient supérieures à 500 000 F, que, par application de l'article 69 A du code général des impôts, l'intéressé devait ainsi être soumis au régime d'imposition du bénéfice réel dès 1980 et que, s'étant abstenu de souscrire les déclarations d'activité propres à ce régime, ses bénéfices agricoles devaient être évalués d'office, conformément aux dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; que cette notification de redressements précise encore tant les modalités de détermination des bénéfices imposables que le montant des redressements réclamés et mentionne, conformément aux dispositions de l'article L.54 B du même livre, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil pour discuter ces redressements ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette notification de redressements ne serait pas suffisamment motivée ; qu'enfin, dans sa réponse aux observations du contribuable, le vérificateur fait état des considérations de fait et de droit qui l'ont conduit à confirmer partiellement les redressements litigieux ; Considérant, en troisième lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il est saisi sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision du 25 octobre 1985 rejetant la réclamation de M. X... aurait été signée par un agent n'ayant pas reçu régulièrement délégation à cet effet et ne serait pas suffisamment motivée, sont inopérants ; Considérant, en dernier lieu, que le service a établi, d'après les constatations opérées sur les comptes bancaires du contribuable, que les recettes de son activité professionnelle étaient supérieures à 500 000 F pour 1979 et 1980 ; que M. X..., dans sa réponse à la notification de redressements, a formellement reconnu avoir réalisé des recettes supérieures à cette somme ; qu'il se borne, pour la première fois en appel, à contester les constatations ainsi opérées par le service, sans toutefois apporter la moindre justification susceptible de remettre en cause leur exactitude ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le requérant a été regardé comme relevant de plein droit, dès 1980, du régime du bénéfice agricole réel pour l'imposition des résultats de son exploitation ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas souscrit les déclarations auxquelles il était tenu en vertu de ce régime ; qu'à cet égard, la correspondance qui lui a été adressée par l'administration, le 8 septembre 1981, pour lui faire savoir qu'il n'était pas possible à cette date de lui faire connaître le montant de son forfait pour 1980, n'avait pas pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de soustraire l'intéressé aux obligations déclaratives qui lui incombaient pourtant dès cette époque à raison du montant de ses recettes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les bénéfices imposables de M. X... ont été évalués d'office ; qu'il appartient, dès lors, à l'intéressé d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 72 du code général des impôts, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, le service a évalué les bénéfices agricoles de l'exploitation réalisés en 1980 et 1981 en tenant compte, non des recettes encaissées, mais des seules créances acquises au cours de chacune de ces années, d'ailleurs conformément aux indications fournies par l'intéressé lui-même dans sa réponse à la notification de redressements ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X... n'a dressé, au cours des années en cause, aucun inventaire de son exploitation ; qu'en estimant que les stocks devaient être tenus pour constants à la clôture de chacun des exercices, le service ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant suivi en l'espèce une méthode excessivement sommaire d'évaluation desdits stocks ; que le requérant n'en propose aucune autre permettant d'évaluer ceux-ci avec une plus grande précision ; Considérant, enfin, que M. X... se borne à soutenir que l'administration aurait dû, pour évaluer le bénéfice imposable, tenir compte de l'amortissement d'éléments d'actif ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions du 1-2° de l'article 39 du code général des impôts auxquelles renvoie l'article 72 précité du même code, que peuvent seuls être déduits du bénéfice imposable les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas, pour les années 1980 et 1981, inscrit d'amortissement dans sa comptabilité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander qu'ils soient déduits de ses bases d'imposition ; Sur les pénalités : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... se serait maintenu sous le régime du forfait pour l'imposition de ses bénéfices agricoles de 1980 et 1981, dans des conditions de nature à établir l'absence de bonne foi ; que le requérant est par suite fondé à demander la décharge des pénalités dont, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, sont majorées les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées ; qu'il y a lieu, toutefois, d'y substituer les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du même code, dans la limite du montant de la majoration indûment appliquée à ces droits ;Article 1er - Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. X... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 6 avril 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69 A, 72, 39, 1729, 1727 CGI Livre des procédures fiscales L73
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.