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89NT00878

CETATEXT000007518424 J4XLX1991X06X0000000878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1991, 89NT00878, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00878 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée sous le n° 89NT00878, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société DOLPHIN INVESTMENT CORPORATION ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1988 et 27 février 1989 présentés pour la Société DOLPHIN INVESTMENT CORPORATION dont le siège social est à Panama, représentée par la S.C.P. Lyon-Caen-Fabiani-Liard avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 21 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Bénerville (Calvados) ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la Société DOLPHIN INVESTMENT CORPORATION, dont le siège était, au cours des exercices en cause, à Panama, demande la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 à raison des revenus procurés par deux propriétés immobilières acquises en 1972 à Bénerville et Tourgeville (Calvados) ; Sur la régularité de la notification de redressement : Considérant que la notification de redressement adressée à la société requérante le 4 novembre 1981 comporte l'indication des modalités de détermination de la valeur locative des immeubles en cause et des bases des impositions que le service envisageait de mettre en recouvrement ; que, contrairement à ce que soutient ladite société, cette notification, qui énonce avec précision la méthode suivie par le vérificateur, est suffisamment motivée ; Sur la régularité de la décision du directeur : Considérant que la Société DOLPHIN INVESTMENT CORPORATION ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité de la décision du directeur régional des impôts rejetant partiellement sa réclamation dès lors que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises sur les réclamations contentieuses sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; Sur le recours à la procédure de taxation d'office : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 223-1 du code général des impôts et L.66-2° du livre des procédures fiscales, applicables en l'espèce, les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats, sont taxées d'office ; Considérant, d'une part, que, selon les mentions portées par timbre dateur sur les déclarations produites par la société au titre des exercices 1977 et 1978, ces documents ne sont pas parvenus à l'administration dans le délai légal ; qu'en se bornant à faire état de sa bonne foi et à alléguer d'une date supposée de dépôt de ces déclarations, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que celles-ci ont été déposées en temps utile ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la déclaration déposée au nom de la Société DOLPHIN INVESTMENT CORPORATION au titre de l'exercice 1979 n'était pas signée ; que celle qui a été déposée au titre de l'exercice 1980 a été signée par M. X... alors que l'intéressé n'était pas à l'époque, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu, dûment habilité à cet effet ; qu'il suit de là que ladite société doit être regardée comme n'ayant pas souscrit de déclaration régulière au titre de chacun de ces exercices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration, qui n'était pas tenue de faire régulariser ces déclarations, était en droit de taxer d'office la société ; qu'il appartient, dès lors à celle-ci d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 209 A, alors applicable, du code général des impôts : "Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour soumettre la Société DOLPHIN INVESTMENT CORPORATION à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 209 A, l'administration a estimé que la valeur locative réelle des immeubles de la requérante était supérieure aux loyers qu'elle avait déclarés pour un montant de 26 000 F en 1977, 28 000 F en 1978, 30 700 F en 1979 et 33 000 F en 1980 ; que le service a fixé, en dernier lieu, cette valeur locative à 30 700 F en 1977, 33 800 F en 1978, 37 500 F en 1979 et 41 500 F en 1980 ; que cette évaluation résulte, selon le service, de la prise en compte du prix des locations pratiquées dans la région de Deauville, où se situent les immeubles en cause, pour des logements présentant les mêmes caractéristiques de confort et correspond à un loyer mensuel, pour 1980, de 1 208 F pour l'appartement de Bénerville et de 2 250 F pour la villa de Tourgeville ; Considérant, d'une part, que la société requérante, pour critiquer l'évaluation ainsi faite de la valeur locative de ses propriétés, invoque la méconnaissance par l'administration de sa propre doctrine exprimée dans la documentation administrative de base sous le n° 13 L 1451 et qui invite les vérificateurs, lorsqu'ils procèdent à la détermination des bases d'imposition dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, à tenir compte, s'ils sont en possession de déclarations souscrites tardivement, des éléments contenus dans ces documents ; que, toutefois, une telle recommandation, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, ne peut être opposée à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que la valeur locative retenue par le service ne tiendrait pas compte des caractéristiques propres aux locations pratiquées, dans les stations balnéaires, sur de courtes périodes, la Société DOLPHIN INVESTMENT CORPORATION, dont l'allégation n'est appuyée d'aucune justification tirée de sa propre activité de location ou d'éléments extérieurs à celle-ci, ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des bases d'imposition ainsi retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la Société DOLPHIN INVESTMENT CORPORATION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société DOLPHIN INVESTMENT CORPORATION et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 223 par. 1, 209 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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