CETATEXT000007518426 J4XLX1991X06X0000000881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518426.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 juin 1991, 89NT00881, inédit au recueil Lebon 1991-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00881 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. André X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1988 sous le n° 103 210 ; VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00881, présentée par M. X..., demeurant ... (Vendée) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée pour un montant de 172 935 F, à l'occasion de la construction d'une maison d'habitation dans la commune de LA CHAPELLE-HERMIER ; 2°) de faire droit à sa demande de remboursement de la somme litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, aux termes de l'article 271 du code précité : "I. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; Considérant que M. X..., qui prétend exercer l'activité de réception d'hôtes payants dans un immeuble d'habitation qu'il a fait édifier sur le territoire de la commune de LA CHAPELLE-HERMIER (Vendée), réclame, pour la période d'imposition correspondant à l'année 1984, le remboursement d'un crédit d'impôt d'un montant de 172 935 F constitué principalement par la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de la construction dudit immeuble ; Considérant que le requérant ne présente à l'appui de sa demande aucun élément de nature à établir la réalité de l'activité alléguée ; que, par suite, M. X... ne saurait prétendre, au remboursement de la somme dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... est condamné à payer une amende de trois mille francs (3 000 F).Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Trésorier Payeur Général de Loire-Atlantique et au ministre délégué au budget. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 256, 256 A, 271 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.