CETATEXT000007518428 J4XLX1991X06X0000000909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518428.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 1991, 89NT00909, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00909 Décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Mégier M. Isaia M. Lemai VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1989, présentée par la SARL LE COCQ IMMOBILIER, dont le siège social est ..., à LA BAULE (Loire-Atlantique), représentée par son gérant en exercice ; La SARL LE COCQ IMMOBILIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux en date du 9 janvier 1985 rejetant sa réclamation relative à ces suppléments d'impôts ; 3°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 39-5 du code général des impôts, applicable aux sociétés par l'effet des dispositions de l'article 223 du même code : "Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées, elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précèdent sont : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; ... Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion ..." ; Considérant que les sommes versées en 1979, 1980, 1981 et 1982, par la société LE COCQ IMMOBILIER à M. Yves X..., en rémunération de son activité de gérant salarié, ont excédé les bénéfices déclarés ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 39-5, il appartient à cette société de justifier, sur la demande de l'administration, que ces rémunérations étaient nécessitées par sa gestion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LE COCQ IMMOBILIER exerce des activités de syndic, de gérant et de vendeur d'immeubles et de fonds de commerce et également de courtier en assurances ; que son chiffre d'affaires des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 a été respectivement de 875 743 F, 833 750 F, 454 106 F et 747 737 F ; que les rémunérations qu'elle a versées à M. X... pour chacune de ces mêmes années se sont élevées à 175 167 F, 344 174 F, 168 176 F et 333 772 F ; qu'ainsi, le montant de ces rémunérations a toujours évolué dans le même sens que les variations du chiffre d'affaires de la société ; que, par ailleurs, M. X... assumait dans la société des fonctions à la fois techniques, administratives et commerciales ; que si le ministre soutient en défense que les rémunérations dont il s'agit étaient hors de proportion avec les services rendus par M. X... et présentaient un caractère excessif, ce moyen est inopérant au regard des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 39-5 précité, seules applicables en l'espèce ; que, dès lors, et nonobstant l'apparition de déficits d'exploitation en 1981 et 1982, la société LE COCQ IMMOBILIER justifie que sa situation économique et financière n'exigeait pas que les rémunérations versées à son gérant fussent réduites et, par suite, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que lesdites rémunérations étaient nécessitées par la gestion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société LE COCQ IMMOBILIER est fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 du fait de la réintégration, dans ses bénéfices imposables, des rémunérations versées à son gérant que l'administration a refusé de regarder comme nécessitées par la gestion ;Article 1er - Le jugement en date du 8 décembre 1988 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 - Il est accordé à la société LE COCQ IMMOBILIER la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société LE COCQ IMMOBILIER et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-07,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS -Dépenses nécessitées par la gestion (article 39-5, cinquième alinéa du C.G.I.) - Existence
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.