← France

89NT00562

CETATEXT000007518433 J4XLX1991X02X0000000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518433.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1991, 89NT00562, inédit au recueil Lebon 1991-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00562 C BRIN LEMAI VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la VILLE D'ELBEUF-SUR-SEINE et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet et 28 novembre 1988 sous le n° 100479 ; VU la requête susmentionnée présentée pour la VILLE D'ELBEUF-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me D. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00562 ; LA VILLE D'ELBEUF-SUR-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 4818 du 29 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société L.R.C à exécuter des travaux en réparation des désordres affectant le groupe scolaire André Z... et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de condamner la société L.R.C et son syndic à lui verser, au titre de la garantie décennale, une somme de 384 896,79 F, toutes taxes comprises, valeur 1984 à actualiser et, au titre des travaux de sondage, une somme de 4 324,03 F, toutes taxes comprises, qui porteront intérêts à compter de la requête introductive d'instance ; 3°) de mettre les dépens et les frais d'expertise à la charge du constructeur ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué et de la procédure suivie devant le tribunal administratif : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé les conclusions présentées pour la VILLE D'ELBEUF ainsi que les faits qu'elle relatait dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 28 juillet 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que ni la ville, ni la société L.R.C n'ont produit de mémoire postérieurement à cette demande ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit jugement ne comporte pas l'analyse des faits et prétentions des parties manque en fait ; Considérant que la ville requérante n'a pas présenté d'observations après que le rapport de l'expertise ordonnée le 13 juillet 1983 lui a été notifié conformément aux dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, par lettre du 11 octobre 1984 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition du code des tribunaux administratifs n'obligeait le président du tribunal administratif d'adresser à la ville une mise en demeure de produire après le dépôt du rapport d'expertise ; Considérant que le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la notification de l'ordonnance de clôture d'instruction n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; Considérant, enfin, qu'il ressort des mentions du jugement en date du 29 août 1988 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la VILLE D'ELBEUF, ou son conseil n'auraient pas été avertis du jour de l'audience ne saurait être accueilli ; Sur la recevabilité de la demande de la VILLE D'ELBEUF présentée devant le Tribunal administratif de Rouen : Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par la ville le 28 juillet 1983 devant le tribunal administratif antérieurement au dépôt du rapport de l'expert et qui n'a été suivie d'aucun mémoire que celle-ci tendait exclusivement à la condamnation de la société L.R.C à exécuter, sous peine d'astreinte, des travaux en réparation de désordres affectant le groupe scolaire André Z... ; que cette demande se bornait à décrire la nature des travaux confiés à cette société, à indiquer l'existence de désordres dus à un défaut d'étanchéité dans la toiture et à rappeler la mission confiée à l'expert ; que cette demande, dans les termes où elle était rédigée ne contenait aucune précision relative au fondement sur lequel la ville entendait mettre en jeu la responsabilité du constructeur et n'était, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, assortie d'aucun moyen de droit ; qu'elle était, par conséquent, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'ELBEUF-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais de l'expertise en référé ;Article 1er - La requête de la VILLE D'ELBEUF-SUR-SEINE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE D'ELBEUF-SUR-SEINE, à Me Jean-Paul Y..., syndic à la liquidation des biens de la société L.R.C. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE Code des tribunaux administratifs R125

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.