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89NT01357

CETATEXT000007518435 J4XLX1991X07X0000001357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518435.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1991, 89NT01357, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01357 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré le 18 août 1989 sous le n° 89NT01357 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à l'association "La Providence Notre-Dame" la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans la commune de Pontivy ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de l'association ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1407 II du code général des impôts, "ne sont pas imposables à la taxe : 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats..." ; que, selon les dispositions de l'article 1408 du même code : "Sont exonérés : 1° les établissements publics... d'enseignement..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux à raison desquels l'association "La Providence" a été imposée à la taxe d'habitation au titre de l'année 1984 étaient situés ..., soit en dehors de l'établissement sis rue du Médecin Général Robic et dans lequel, outre le logement, est assurée l'éducation spéciale des jeunes handicapés ; qu'ainsi, ils ne pouvaient être regardés comme destinés au logement des élèves dans une école ou un pensionnat ; Considérant qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que l'association requérante ne pouvait, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, bénéficier des dispositions de l'article 1407 II 3° du code ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que si l'association soutient utiliser lesdits locaux dans le cadre de sa mission de service public d'insertion sociale et professionnelle de jeunes handicapés, cette circonstance n'est pas de nature à la faire bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1408 II 1° du code, qui ne concerne que les établissements d'enseignement ayant un caractère public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse à laquelle était assujettie l'association "La Providence" ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er juin 1989 est annulé.Article 2 - La taxe d'habitation à laquelle l'association "La Providence" a été assujettie au titre de l'année 1984 est remise à sa charge pour des montants respectivement de deux mille trois cent quatre vingt dix sept francs (2 397 F) au titre des locaux sis, ... mille trente cinq francs (1 035 F) au titre de ceux du ....Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à l'association "La Providence". 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407 II, 1408, 1408 II

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