CETATEXT000007518437 J4XLX1991X07X0000001387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518437.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 juillet 1991, 89NT01387, inédit au recueil Lebon 1991-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01387 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Robert PERROLLAZ, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1989 sous le n° 89NT01387 ; M. PERROLLAZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 191-86 du 30 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de La Turballe (Loire-Atlantique), 2°) et de prononcer la réduction de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. PERROLLAZ, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur le principe des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par le présent code" ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : "I. Les constructions nouvelles ...sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement..." ; qu'aux termes de l'article 1407 : "I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation..." et qu'aux termes de l'article 1415 : "La taxe foncière sur les propriétés bâties... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ; Considérant que M. PERROLLAZ, propriétaire d'une maison utilisée comme résidence secondaire à La Turballe (Loire-Atlantique) qui a été exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1981 et 1982, soutient que compte tenu des importantes malfaçons affectant cet immeuble, il n'aurait pas dû être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties ni à la taxe d'habitation au titre de l'année 1983 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison appartenant à M. PERROLLAZ a été achevée fin 1980 ; que si, en raison de défauts de construction qui ont engendré, dès 1981, des désordres affectant en particulier l'isolation, l'étanchéité de la toiture et des ouvertures et la finition de l'immeuble, l'intéressé a dû engager une action judiciaire contre les constructeurs et faire procéder ultérieurement à d'importantes réparations, ces circonstances ne permettent pas de regarder la maison comme inhabitable pour l'application des dispositions des articles 1380 et 1383 précitées ; qu'il résulte également de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que cette maison disposait d'un ameublement suffisant pour en permettre, dès 1981, l'utilisation par M. PERROLLAZ et sa famille même si elle s'est effectuée, épisodiquement, dans des conditions de confort sommaires ; Considérant que si, le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire statuant sur le différend qui opposait le requérant aux constructeurs, a par une décision du 5 juillet 1982 déclaré la maison inhabitable, l'autorité de la chose jugée par cette décision qui concerne un litige distinct ne peut être invoquée devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que M. PERROLLAZ a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre de l'année 1983 ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que M. PERROLLAZ soutient que son immeuble a été classé à tort dans la 4ème catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune de La Turballe ; que ce classement tient compte des critères généraux définis à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts et qui portent sur l'aspect architectural, la nature et la qualité des matériaux, la conception générale et l'équipement des locaux ; que la maison du requérant se rapproche, par ses caractéristiques, du local de référence de la 4ème catégorie ; que les désordres qui résultent des malfaçons commises par les constructeurs ainsi que la localisation de la maison, sont sans incidence sur le classement catégoriel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant sur le principe de l'égalité proportionnelle des évaluations résultant de la combinaison des articles 1496 du code général des impôts et 324 X de l'annexe III au même code le Tribunal administratif de Nantes, par le jugement contesté, a accordé, au motif que le local de référence ne comporte pas au premier étage de pièce mansardée, au contraire de l'immeuble litigieux, un dégrèvement correspondant à une réduction de 10 % de la valeur locative retenue par l'administration ; que le requérant soutient, en appel, sans que cela soit valablement contesté par cette dernière, que cette même différence par rapport au local de référence existe au rez-de-chaussée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une équitable appréciation de cette situation en portant à 15 % l'abattement prononcé par le tribunal ; Considérant, en troisième lieu, que si M. PERROLLAZ prétend que les superficies correspondant aux embrasures de portes et fenêtres, aux espaces occupés par les conduits de fumée et de ventilation, aux placards de rangement en renforcement, aux emmarchements et trémies d'escaliers doivent être déduites, conformément à la doctrine administrative, de la superficie réelle brute de sa maison, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment des plans des locaux, que la superficie retenue par l'administration soit erronée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en raison des importantes réparations rendues nécessaires par les malfaçons de la construction, M. PERROLLAZ est fondé à soutenir que l'administration a procédé à une appréciation inexacte de l'état d'entretien de la maison et à demander, au lieu de celui de 0,90 retenu, l'application d'un correctif de 0,80 qui, aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, correspond à un "mauvais" état d'entretien d'une "contruction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties" ; Considérant, enfin, que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la situation en bordure de mer de la maison du requérant, le service n'a pas fait une inexacte appréciation du coefficient de situation générale ni de celui de situation particulière en fixant le premier à + 0,10 et le second à + 0,05 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PERROLLAZ est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes lui a accordé une réduction insuffisante des impositions contestées ;Article 1er - La valeur locative de l'immeuble appartenant à M. Robert PERROLLAZ et situé à La Turballe sera déterminée en tenant compte d'un coefficient d'entretien ramené à 0,80 et sera retenue pour 85 % de son montant.Article 2 - Il est accordé à M. PERROLLAZ, au titre de l'année 1983, la décharge de la différence entre les impositions auxquelles il a été assujetti et celles qui résultent de l'article 1er.Article 3 - Le jugement, en date du 30 mars 1989, du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. PERROLLAZ est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. PERROLLAZ et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1380, 1383, 1407, 1415, 1496 CGIAN3 324 H, 324 Q
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