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89NT01398

CETATEXT000007518439 J4XLX1991X07X0000001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518439.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 juillet 1991, 89NT01398, inédit au recueil Lebon 1991-07-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01398 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 7 septembre 1989, sous le n° 89NT01398, présentée pour M. et Mme André Y..., demeurant 4, avenue du Parc "La Défense" à COURBEVOIE

(92400)par la société civile professionnelle "CORNET, VINCENT, BOUCHET, DOUCET, PITTARD", avocat à NANTES ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 7 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné la commune de Maintenon (Eure-et-Loir) à verser à chacun d'eux une indemnité de 35 000 F qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice que leur a causé la mort accidentelle de leur fille Céline, survenue le 30 avril 1984 ; 2°) de condamner la commune de Maintenon à leur verser : - au titre du préjudice matériel : les sommes de 18 898,27 F et de 31 959,90 F, correspondant respectivement aux frais d'obsèques et de fourniture et de pose d'un monument funéraire, soit la somme totale de 50 858,12 F ; - au titre du préjudice moral, la somme de 75 000 F pour chacun des parents ; - au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à la S.C.P CORNET, VINCENT, BOUCHET, DOUCET, PITTARD, avocat de M. André GARRIER, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 27 juin 1989, le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné la commune de Maintenon (Eure-et-Loir) à verser à chacun des époux Y... la somme de 35 000 F en réparation de leurs préjudices moral et matériel résultant du décès accidentel de leur fille, Céline ; que M. et Mme Y... ont interjeté appel de ce jugement en soutenant que l'accident dont leur fille a été victime engage l'entière responsabilité de la commune et que leurs préjudices ont été insuffisamment réparés ; Sur les conclusions de désistement de Mme GARRIER : Considérant que le désistement de Mme GARRIER est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la responsabilité : Considérant que le 30 avril 1982, vers 16 heures 30, à Maintenon (Eure-et-Loir), la jeune Céline X..., âgée de 6 ans, a brusquement quitté la sente communale dite "de la Garenne" qu'elle descendait à bicyclette et, après avoir parcouru une dizaine de mètres dans un champ contigu, a fait une chute mortelle dans une cour située à 6 mètres en contrebas ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des éléments de l'enquête judiciaire dont ces faits ont été l'objet, que cet accident n'a pu se produire qu'en raison de l'absence d'un dispositif de protection permettant aux usagers de ne pas sortir de la voie à un endroit de son tracé où l'existence d'une forte pente et d'une courbe accentuée entrainent un tel risque ; qu'en outre, aucune signalisation appropriée n'appelait l'attention du public sur les dangers présentés par cette voie, en particulier, pour les enfants et les cyclistes ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'un système de protection aurait été installé, puis déplacé par des tiers non identifiés, l'accident survenu à l'enfant Y... résulte d'un défaut d'entretien normal de la voie qui engage la responsabilité de la commune de Maintenon ; que, toutefois, cette responsabilité est atténuée, en l'espèce, par la surveillance insuffisante exerçée sur l'enfant par la personne à qui les époux Y... en avait confié la garde ; qu'en effet, eu égard aux caractéristiques dangereuses, au demeurant parfaitement visibles, que présentait cette voie, notamment pour un enfant utilisant une bicyclette, cette personne aurait dû maintenir ce dernier à portée de main ou lui interdire momentanément l'usage de ce moyen de locomotion ; qu'il suit de là, qu'en décidant que la commune de Maintenon ne supporterait que la moitié des conséquences dommageables de l'accident le Tribunal administratif d'ORLEANS a fait une juste appréciation de la répartition des responsabilités entre les parties ; Sur le montant des indemnités : Considérant, d'une part, que le préjudice moral subi par M. GARRIER a été justement apprécié par le tribunal administratif à la somme de 60 000 F ; Considérant, d'autre part, que le requérant peut prétendre au remboursement des dépenses qu'il a exposées pour les obsèques de sa fille, lesquelles s'élèvent à la somme non contestée de 18 898,27 F ; qu'il est également fondé à demander la prise en charge des frais de sépulture de la victime ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces frais en les réduisant à la somme de 15 000 F ; qu'ainsi, le préjudice matériel subi par M. GARRIER s'élève, compte-tenu de la part des débours supportés par son épouse, à la moitié des sommes ci-dessus, soit, à la somme totale de 16 949,13 F ; Considérant que compte-tenu du partage de responsabilité confirmé en appel, il y a lieu de porter de 35 000 F à 38 474,56 F la somme que la commune de Maintenon a été condamnée par le jugement attaqué à payer à M. GARRIER ; qu'il suit de là que ce dernier est fondé à demander que ledit jugement soit réformé dans cette mesure ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de Maintenon à payer à M. GARRIER la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de ce même article et de condamner l'appelant à payer à ladite commune la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées par Mme GARRIER.Article 2 - La somme de trente cinq mille francs (35 000 F) que par jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 7 juin 1989 la commune de Maintenon (Eure-et-Loir) a été condamnée à verser à M. André GARRIER est portée à trente huit mille quatre cent soixante quatorze francs cinquante six centimes (38 474,56 F).Article 3 - L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 7 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - La commune de Maintenon versera à M. GARRIER une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. GARRIER est rejeté.Article 6 - Les conclusions de la commune de Maintenon tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Maintenon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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