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89NT01323

CETATEXT000007518441 J4XLX1991X01X0000001323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518441.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 janvier 1991, 89NT01323, inédit au recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01323 C DUPUY CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 2 août 1989, sous le n° 89NT01323, et le 2 octobre 1989, au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, présentés pour Mme Luce X..., demeurant à NUITS-SAINT-GEORGES,

(21702), B.P. 85, par la société civile professionnelle "J-M STOVEN - B. STOVEN", avocat à Orléans ; Mme X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 29 juin 1989, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la ville d'Orléans à lui verser une indemnité de 10 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé la décision en date du 26 juin 1985 du maire d'Orléans de ne pas renouveler le contrat la recrutant à compter du 1er octobre 1984 pour une durée d'un an en qualité de technicien à l'institut d'arts visuels d'Orléans ; 2°) de condamner la ville d'Orléans à lui verser les sommes de 115 000 F et de 50 000 F à titre, respectivement, d'indemnisation de pertes de salaires pour la période du 1er septembre 1985 au 30 septembre 1986 et de réparation de son préjudice moral ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête... doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions..." ; Considérant que la requête dont Mme X... a saisi la Cour administrative d'appel le 2 août 1989 ne contient l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; qu'elle est également dépourvue de conclusions ; que si, par la suite, les faits, moyens et conclusions ont été exposés et énoncés dans un mémoire ampliatif, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 2 octobre 1989, soit après l'expiration du délai d'appel et bien que ce délai ait été signalé à l'attention de l'appelante dans une lettre du greffier-en-chef en date du 2 août 1989 l'invitant à régulariser sa requête ; que, dès lors, cette dernière n'est pas recevable et doit être rejetée pour ce motif ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la ville d'Orléans à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de Mme Luce X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Luce X..., à la ville d'Orléans et au ministre de l'intérieur. Copie en sera, en outre, adressée au préfet de la région Centre, préfet du Loiret, pour information. 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R222

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