CETATEXT000007518447 J4XLX1991X01X0000001392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518447.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 janvier 1991, 89NT01392, inédit au recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01392 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 6 septembre 1989, sous le n° 89NT01392, présentée pour Mme Claudette X..., demeurant à AGENCOURT (Côte-d'Or), par Me Chantal Y..., avocat à Orléans ; Mme X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la ville d'Orléans (Loiret) à lui verser une indemnité de 10 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement illégal de l'emploi de professeur plasticien auxiliaire qu'elle occupait à l'institut des arts visuels d'Orléans ; 2°) de condamner la ville d'Orléans à lui verser la somme de 100 000 F en réparation de son entier préjudice ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X..., professeur plasticien auxiliaire à l'école régionale des beaux arts (Institut d'arts visuels) d'Orléans (Loiret), a été licenciée à compter du 1er octobre 1985 par une décision du maire d'Orléans en date du 26 juin 1985 qui était motivée par "la restructuration pédagogique de l'institut d'arts visuels et.... certaines insuffisances professionnelles constatées par l'inspection générale du ministère" de la culture ; que, par jugement du 29 juin 1989, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que ces motifs étaient entachés, respectivement, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; qu'il a, en conséquence, annulé la décision contestée et condamné la ville d'Orléans à payer à Mme X... une somme de 10 000 F en réparation de son préjudice moral ; que l'intéressée fait appel de ce jugement en tant qu'il limite son indemnisation à cette somme ; que ses conclusions, bien que rédigées de manière inappropriée, doivent être regardées comme tendant au versement d'une indemnité globale de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la perte d'une chance d'être titularisée dans son emploi de professeur plasticien à l'école régionale des beaux arts d'Orléans, de son maintien en chômage pendant une période de dix huit mois et d'une atteinte portée à sa réputation ; Considérant, tout d'abord, qu'il résulte de l'instruction qu'en sa qualité de professeur auxiliaire à l'école régionale des beaux arts d'Orléans, Mme X... ne remplissait pas les conditions prévues par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 pour pouvoir prétendre au régime de titularisation institué par ce texte ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, son lienciement abusif n'a pu lui faire perdre une chance d'être titularisée dans l'emploi qu'elle occupait ; Considérant, ensuite, que les affirmations de Mme X... selon lesquelles elle serait restée sans emploi pendant une période de dix huit mois ne sont assorties d'aucune justification ; qu'il résulte, au contraire, des pièces non contestées versées au dossier que l'intéressée a perdu le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi à compter du 15 février 1986 pour avoir perçu, dans le cadre du régime d'aide à la création d'entreprise prévu par l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, une somme de 43 000 F destinée à lui permettre d'exercer une activité principale de vente de produits artisanaux ; que, dès lors, Mme X... n'établit pas le préjudice qu'elle allègue ; Considérant, enfin, qu'en l'absence d'indication précise donnée par la requérante sur les conséquences que la décision de licenciement illégale aurait pu avoir sur sa réputation, le Tribunal administratif d'Orléans a fait une juste évaluation du préjudice moral invoqué par l'intéressée en le fixant à la somme de 10 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fixé à ladite somme de 10 000 F le montant du préjudice qu'il a condamné la ville d'Orléans à lui réparer ;Article 1er - La requête de Mme Claudette X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudette X..., à la ville d'Orléans et au ministre de l'intérieur. Copie en sera, en outre, adressée au préfet de la région centre, préfet du Loiret, pour information. 54-08-01-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - SUBSTITUTION DES MOTIFS RETENUS PAR LES JUGES DE PREMIER RESSORT 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Décret 86-227 1986-02-18 Ordonnance 84-198 1984-03-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.