CETATEXT000007518453 J4XLX1991X02X0000000059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518453.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 février 1991, 90NT00059, inédit au recueil Lebon 1991-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00059 C BRIN LEMAI VU l'ordonnance du 10 janvier 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par Mme AUGEREAU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1989 sous le n° 107138 ; VU la requête présentée par Mme Roselyne AUGEREAU, demeurant voie communale n° 5 Bois Himont à Yvetot
(76190), enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 90NT00059 ; Mme AUGEREAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 5852 du 10 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 F en réparation du préjudice subi résultant du refus de la réintégrer dans ses fonctions d'agent non-titulaire à la direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime du 15 janvier 1984 au 15 décembre 1984 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1° D'élections ; 2° De contraventions de grande voirie ; 3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés" ; Considérant que la demande de Mme AUGEREAU tend à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle prétend avoir subi à la suite du refus de la réintégrer dans ses fonctions d'agent non-titulaire à la direction départementale de l'équipement de Seine-Maritime ; que ce litige n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel par les dispositions précitées ; que Mme AUGEREAU n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'en conséquence sa requête doit être déclarée irrecevable ;Article 1er - La requête de Mme AUGEREAU est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme AUGEREAU et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116