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90NT00122

CETATEXT000007518456 J4XLX1991X02X0000000122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518456.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1991, 90NT00122, inédit au recueil Lebon 1991-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00122 C DUPUY CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, respectivement, le 8 mars 1990, sous le n° 90NT00122, et le 17 mai 1990, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MORTAGNE-AU-PERCHE (Orne), représenté par son directeur en exercice, par Me Laurent A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le centre hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer : - à M. Alain X..., les sommes de 386 853 F à titre personnel et de 181 982,14 F en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Julien, - à M. et Mme Z..., la somme de 20 000 F, avec intérêts aux taux légal à compter du 13 janvier 1986 et capitalisation des intérêts échus les 27 janvier 1988 et 10 novembre 1989 ; - à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la somme de 34 457,86 F ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Alain X..., M. et Mme Z... et la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de la Sécurité Sociale ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les conclusions de la requête du centre hospitalier : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MORTAGNE-AU-PERCHE (Orne) demande l'annulation du jugement en date du 5 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à réparer le préjudice que le décès de Mme Joëlle X... a causé à M. Alain X..., son mari, à leur fils mineur Julien, à M. et Mme B... Z..., ses parents, ainsi qu'à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., âgée de 21 ans et qui était enceinte d'environ huit mois, a été admise au CENTRE HOSPITALIER DE MORTAGNE-AU-PERCHE le 16 avril 1984, en raison de complications d'une hypertension gravidique sévère pour laquelle elle était suivie médicalement depuis le début du troisième trimestre de sa grossesse ; qu'elle y reçut un traitement et fut soumise à de nombreux examens biologiques et contrôles radiographiques ; que, toutefois, son état s'aggrava encore le 30 avril 1984 ; qu'évoquant alors l'hypothèse d'un hématome rétroplacentaire, le médecin de permanence au service de gynécologie-obstétrique décida de pratiquer une césarienne à l'issue de laquelle Mme X... décéda après avoir donné naissance à son enfant ; Considérant que, si le CENTRE HOSPITALIER DE MORTAGNE-AU-PERCHE fait valoir, à juste titre, que la cause du décès de Mme X... n'a pu être établie avec certitude et que certains faits relevés comme fautifs par le tribunal administratif n'ont pu avoir d'incidence sur l'état de l'intéressée, il ressort toutefois du rapport d'expertise établi en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Alençon (Orne), que quelle qu'ait été la cause de son décès, Mme X... présentait, dès son admission au centre hospitalier, des anomalies graves caractérisant un cas de pathologie obstétricale à hauts risques ; que cet état aurait dû conduire le personnel médical, en l'absence d'un plateau technique offrant des garanties suffisantes pour remédier aux complications que pouvaient laisser craindre ces anomalies, à orienter sans délai l'intéressée vers un établissement comportant un service spécialisé doté d'une unité de néonatologie ; qu'ainsi, en ne prenant pas cette décision et, par suite, en ne décidant que le 30 avril 1984, de pratiquer dans les circonstances sus-décrites et sans l'assistance d'un médecin anesthésiste, une césarienne sur la parturiente laquelle se trouvait alors en état de choc, le personnel médical du centre hospitalier a commis une faute lourde qui a contribué, de façon déterminante, au décès de Mme X... ; que, dès lors, ce décès doit être regardé comme ayant un lien de causalité direct et certain avec la faute lourde ainsi commise ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE MORTAGNE-AU-PERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable du décès de Mme X... ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Caen n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice moral subi par le mari de la victime et par leur fils mineur en donnant de ce chef, à chacun d'eux, une indemnité de 40 000 F ; Considérant, en second lieu, que M. X... et son fils mineur Julien étaient en droit d'obtenir réparation de la perte de revenus résultant pour eux du décès de leur épouse et mère ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le tribunal administratif ne s'est pas livré à un calcul erroné de la perte de revenus alléguée en prenant en compte, comme il l'a fait, l'âge de la victime et le montant du salaire qu'elle percevait au moment de son décès, dans une proportion, au demeurant non contestée, de 35 % pour le mari et de 20 % pour l'enfant ; qu'en fixant, dans ces conditions, à 378 477 F pour M. X... et à 144 766 F pour le jeune Julien, les sommes qui leur sont dues en réparation de ce chef de préjudice, le tribunal administratif n'a donc pas fait de ce dernier une évaluation excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MORTAGNE-AU-PERCHE, lequel ne conteste pas l'indemnité allouée, tant aux époux Z... en réparation de leur préjudice moral subi comme parents de la victime, qu'à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en remboursement du montant confirmé en appel de ses débours envers les ayants-droit de son assurée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à réparer les conséquences dommageables résultant du décès de Mme X..., ni davantage, à demander la réduction des réparations allouées à ce titre ; En ce qui concerne les conclusions des consorts Y... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MORTAGNE-AU-PERCHE à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MORTAGNE-AU-PERCHE (Orne) est rejetée.Article 2 - Le CENTRE HOSPITALIER DE MORTAGNE-AU-PERCHE versera aux consorts Y... une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MORTAGNE-AU-PERCHE, aux consorts Y..., à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et au ministre des affaires sociales et de la solidarité, ministre délégué à la santé. 60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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