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90NT00244

CETATEXT000007518461 J4XLX1991X02X0000000244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518461.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1991, 90NT00244, inédit au recueil Lebon 1991-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00244 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1990, présentée par la société anonyme CHAUX ET CIMENTS DE PAVIERS, dont le siège social est à CROUZILLES (Indre-et-Loire), représentée par son directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...). L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant (...). 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité pour congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité pour congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance qu'avant l'intervention du III de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 aucune disposition législative ne les mentionnait expressément, ne peuvent suivre un régime de déductibilité différent de celui de l'indemnité pour congés payés elle-même ; que, par suite, la S.A. CHAUX ET CIMENTS DE PAVIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983 du fait de la réintégration dans les résultats imposables desdits exercices d'une provision pour charges sociales sur congés payés ;Article 1er - La requête de la S.A CHAUX ET CIMENTS DE PAVIERS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A CHAUX ET CIMENTS DE PAVIERS et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 7 Finances pour 1987

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