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89NT00907

CETATEXT000007518464 J4XLX1992X03X0000000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518464.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 mars 1992, 89NT00907, inédit au recueil Lebon 1992-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00907 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 1989 et 11 octobre 1989 au greffe de la Cour, sous le n° 89NT00907, présentés pour Mme Judith X... demeurant ..., par la S.C.P. Delaporte-Briard, avocat aux conseils ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 2 décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1975 au 30 juin 1978 par avis de mise en recouvrement du 29 septembre 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les recettes provenant des ventes de pâtisserie à consommer sur place réalisées par Mme X... dans le salon de thé qu'elle exploite rue de la Harpe à Evreux ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; qu'il appartient, dès lors, à la requérante d'apporter, en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition, la preuve de l'exagération des bases retenues ; qu'en se bornant à alléguer que la part de ces recettes dans le total des recettes "pâtisserie" doit être ramenée de 5 % à 2 %, compte tenu, d'une part, de l'exiguïté des locaux, d'autre part, de la répartition des recettes pâtisserie entre les différents magasins qu'elle exploite, Mme X... ne saurait être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la succession de Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L192

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