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89NT00908

CETATEXT000007518466 J4XLX1992X03X0000000908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518466.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 mars 1992, 89NT00908, inédit au recueil Lebon 1992-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00908 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 février 1989 et 11 octobre 1989 sous le n° 89NT00908, présentés pour Mme Judith X..., demeurant ... (Eure), par la S.C.P. Delaporte-Briard, avocat aux Conseils ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Evreux ; 2°) de prononcer la réduction à la somme de 25 449 F de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, par décision en date du 15 mai 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rouen a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7 633 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration a adressé à Mme X..., le 14 février 1979, un avis de vérification l'informant que la vérification de la comptabilité de son entreprise afférente aux exercices clos en 1976 et 1977 débuterait le 23 février, puis, le 15 mars 1979, un nouvel avis indiquant que le vérificateur examinerait la comptabilité de l'exercice clos au cours de l'année 1978 à partir du 21 mars ; qu'il résulte des mentions portées sur les accusés de réception postaux des plis recommandés contenant ces avis que ceux-ci ont été délivrés au domicile du contribuable, respectivement les 15 février 1979 et 16 mars 1979 ; que Mme X... a ainsi disposé d'un délai suffisant entre la réception desdits avis, lesquels comportaient toutes les mentions prescrites par la loi, et le début de chaque vérification dont il n'est pas allégué qu'elle aurait commencé avant le jour annoncé ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont les résultats ont été utilisés par l'administration pour redresser ses bases d'imposition en matière d'impôt sur le revenu serait entachée d'illégalité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise de boulangerie-pâtisserie fine exploitée à Evreux par Mme X..., l'administration a, notamment, réintégré dans les bénéfices imposables des exercices clos les 30 juin 1976, 1977 et 1978, d'une part, les sommes respectives de 71 476 F, 57 831 F et 59 357 F correspondant à des remises consenties à un autre boulanger-pâtissier, d'autre part, les sommes respectives de 6 154,79 F, 9 262,49 F et 12 763,36 F correspondant à des charges financières liées à des facilités de paiement accordées à ce même client ; que l'administration a estimé que ces sommes se rapportaient à des avantages consentis sans contrepartie utile à l'exploitation de l'entreprise et procédaient, de ce fait, d'actes de gestion anormaux ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige par le contribuable, a admis le bien-fondé de l'appréciation des faits à laquelle s'était livrée l'administration et s'est ainsi prononcée sur une question de fait relevant de sa compétence ; que les impositions contestées ayant été établies conformément à la position prise par la commission dans son avis, celui-ci est opposable à Mme X..., à qui il appartient, devant le juge de l'impôt, de démontrer les éléments de fait dont elle se prévaut ; Considérant qu'en ce qui concerne les remises litigieuses, qui étaient de 25 % sur la vente des viennoiseries et des pains spéciaux et de 30 % sur la vente des pâtisseries fraîches, il résulte de l'instruction qu'elles excédaient largement celles habituellement consenties aux autres clients importants ; que, toutefois, pour tenir compte des observations de la requérante, relatives à l'ajustement de sa production aux besoins de la clientèle, à la réduction des frais de commercialisation et du fait que les ventes en cause représentaient un pourcentage important du chiffre d'affaires de l'entreprise, l'administration a retenu un taux de remise de 15 % supérieur à celui consenti par la requérante aux autres clients importants ; qu'en se bornant à soutenir, sans apporter d'éléments chiffrés, d'une part, que ces remises n'entraînaient pas des ventes à perte, d'autre part, que l'importance des relations commerciales existant entre son entreprise et celle de son principal client et les taux généralement pratiqués dans la profession justifiaient des remises de 25 %, Mme X... ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; qu'elle ne l'apporte pas davantage en soutenant qu'en l'absence de telles remises, l'exploitation de son principal client aurait été déficitaire, ni en alléguant que la cessation des relations commerciales avec celui-ci aurait entraîné une dégradation de la situation de sa propre entreprise ; qu'il s'ensuit que les remises litigieuses, pour leur part excédant le taux de 15 %, s'analysent comme des libéralités constituant un acte anormal de gestion et que c'est à bon droit que l'administration les a réintégrées dans les bénéfices imposables ; Considérant que le vérificateur a estimé qu'en consentant au même client, des délais de paiement excessifs, Mme X... avait renoncé aux intérêts qu'elle aurait pu exiger du débiteur, alors que, dans le même temps, elle supportait des agios pour financer son découvert bancaire ; que le redressement litigieux a été déterminé en appliquant au montant de ce découvert à la fin de chaque exercice, ou au montant des sommes dues par le client à la même date, lorsque celui-ci était inférieur, le taux des avances de la banque de France majoré de deux points ; que, cependant, en l'absence de renonciation par la requérante à percevoir des intérêts, par une décision expresse ou tacite résultant de la durée anormale des délais de paiement constatés, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause la gestion de l'entreprise, conforme, en l'espèce, aux pratiques commerciales courantes ; qu'ainsi, Mme X... doit être regardée comme apportant la preuve du caractère non justifié du redressement ; qu'elle est, par suite, fondée à demander la réduction des impositions correspondant au redressement litigieux, dès lors que son montant n'excède pas les limites des dégrèvements sollicités dans sa réclamation au directeur des services fiscaux ; Considérant, en second lieu, que Mme X... conteste la réintégration, dans ses résultats, de la part du loyer et de la taxe foncière afférente à son logement personnel, en ce que cette part excède 15 % des charges qu'elle a supportées au titre de ses locaux d'habitation et à usage professionnel ; que, pour effectuer ce redressement, l'administration s'est également conformée à l'avis émis par la commission départementale ; qu'il appartient, dès lors, à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues, soit le tiers desdites charges ; que si Mme X... soutient que la partie des locaux qu'elle utilise à titre personnel représente 15 % de l'ensemble, elle n'apporte aucune justification à cet égard ; qu'il résulte, au contraire, de la déclaration souscrite par la requérante à l'occasion de la révision des évaluations servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qu'elle occupe à titre privé plus de la moitié des locaux ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve de l'exagération des sommes réintégrées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la totalité de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer la somme de 5 000 F à Mme X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - A concurrence de la somme de sept mille six cent trente trois francs (7 633 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 - Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à Mme X... au titre des années 1976, 1977 et 1978 sont réduites, respectivement, des sommes de six mille cent cinquante quatre francs soixante dix neuf centimes (6 154,79 F) neuf mille deux cent soixante deux francs quarante neuf centimes (9 262,49 F) et douze mille sept cent soixante trois francs trente six centimes (12 763,36 F).Article 3 - Mme X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 2 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - L'Etat (ministre délégué au budget) versera à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la succession de Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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