CETATEXT000007518468 J4XLX1992X03X0000000995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518468.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 mars 1992, 89NT00995, inédit au recueil Lebon 1992-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00995 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance n° 102183 du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 31 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Yves PHILIPPE et la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes n° 82174-82394 du 21 juillet 1988 ; VU la requête sommaire et les mémoires complémentaire et rectificatif, enregistrés respectivement, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988 sous le n° 102183 et le 20 janvier 1989 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 mars 1989, présentés pour M. Yves PHILIPPE demeurant "Moulin de la Roche" à Tremuson (Côtes-du-Nord) et la CAISSE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD dont le siège est à Landerneau (Finistère), ..., représentée par son président en exercice, par Me Jean-Claude Vincent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. PHILIPPE et la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 21 juillet 1988, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le département des Côtes-du-Nord à verser : - à M. PHILIPPE, la somme de 188 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1981 et capitalisation des intérêts échus les 11 octobre 1985 et 29 octobre 1987, - à la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 350 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1982, que l'un et l'autre estiment insuffisantes, en réparation de leur préjudice résultant du fonctionnement défectueux du barrage "de la Méaugon" ; 2°) de condamner le département des Côtes-du-Nord à leur verser, respectivement, la somme de 4 126 861 F et celle de 787 562,96 F, sauf à parfaire, augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus le 23 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me VINCENT, avocat de M. Y... et de la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES D'ARMOR, de Me GEORGES, avocat du département des Côtes d'Armor, de Me SEZE, avocat de la société SPIE Batignolles, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. PHILIPPE exploite deux piscicultures en bordure de la rivière Le Goüet, l'une, depuis 1951, située au lieudit "Moulin de la Roche" à TREMUSON (Côtes d'Armor), l'autre, depuis 1970, située au lieudit "Saint-Barthélémy" à Ploufragan (Côtes d'Armor) ; qu'en amont de ces installations piscicoles, le département des Côtes d'Armor a fait édifier un barrage dit "de la Méaugon", lequel a été mis en eau au cours du mois de juin 1978 ; que, dans les mois qui ont suivi, un taux anormal de mortalité des truites élevées dans les bassins de M. PHILIPPE a été constaté ; que ces faits se sont régulièrement reproduits pendant les saisons estivales jusqu'en 1984 ; que, devant le Tribunal administratif de Rennes, l'intéressé et son assureur, la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES D'ARMOR, agissant comme subrogée dans les droits de son assuré, ont recherché la responsabilité du département des Côtes-du-Nord, nouvellement appelé Côtes d'Armor, à qui ils imputent les dommages causés aux piscicultures du fait du fonctionnement de son barrage, en arguant de la mauvaise qualité des eaux restituées à partir de cet ouvrage et de variations brutales du débit de la rivière lors d'erreurs de manipulations des évacuateurs de crues et de manoeuvres intempestives des vannes de la retenue ; que, par son jugement du 21 juillet 1988, le tribunal a retenu l'entière responsabilité du département des Côtes d'Armor dans la survenance des dommages allégués et l'a condamné à verser la somme de 188 000 F à M. PHILIPPE et celle de 350 000 F à son assureur en réparation de leurs préjudices ; que ces derniers interjettent appel de ce jugement en demandant que leurs indemnités soient portées, respectivement, à 3 626 861 F et à 787 562,96 F ; que, par un appel incident, le département des Côtes d'Armor conteste sa responsabilité et, subsidiairement, demande la limitation à 425 000 F de la réparation du préjudice allégué ainsi que la garantie de la société "SPIE-Batignolles" ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport précis et détaillé de l'expert désigné par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 22 mars 1984, que les piscicultures précitées dites "du Moulin de la Roche" et "du Z... Aly", exploitées par M. PHILIPPE sont alimentées depuis l'édification du barrage "de la Méaugon" par les eaux restituées par cet ouvrage ; que la forte mortalité d'alevins, de truites et de truitelles qui a été constatée dans ces élevages au cours des périodes estivales de 1978 à 1984 inclusivement, a eu pour cause essentielle la mauvaise qualité des eaux restituées par le barrage lesquelles présentent, après y être entrées, des taux de substances chimiques et organiques qui constituent un risque important pour les piscicultures ; qu'en outre, les erreurs de manipulations des vannes du barrage, en agissant brutalement sur le débit de la rivière, ont également contribué au développement du phénomène de mortalité constaté ; qu'il n'est pas établi par les études scientifiques précises auxquelles il a été procédé qu'un phénomène d'une telle ampleur, dans les conditions de soudaineté et de régularité où il s'est produit et prolongé, aurait pu résulter d'une situation pathologique infectieuse ou parasitaire ; qu'aucune faute ne saurait être relevée contre M. PHILIPPE qui disposait des autorisations d'exploitation nécessaires au cours de la période litigieuse et exerçait son activité dans des conditions qui ne sont pas utilement mises en cause ; qu'ainsi, le département des Côtes d'Armor, par la voie de son recours incident, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le fonctionnement de l'ouvrage public et les dommages subis par les piscicultures de M. PHILIPPE lequel a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, ou que la faute de la victime atténuerait sa responsabilité ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les pertes de cheptels : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que l'importance des pertes de truitelles et de truites a pu être connue à la date des sinistres ; qu'ainsi, le montant de la réparation doit comprendre la valeur des poissons au stade de leur évolution au moment où ils ont péri sans, toutefois, qu'il puisse être tenu compte de la valeur de ceux à la date à laquelle ils auraient dû normalement être vendus, ni des pertes dites "de routine" survenues en cours de transport lesquelles ne sont pas la conséquence directe des dommages ; qu'il en va de même des pertes sur ventes et du manque à gagner correspondant, au demeurant, dépourvus de caractère certain ; que sous les réserves qui précèdent, il y a lieu d'évaluer sur la base du travail de l'expert les pertes de cheptels entraînées par la mauvaise qualité des eaux à la somme totale de 823 799 F et celles provoquées par les évènements hydrauliques à la somme de 32 839 F ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fixé le préjudice pour perte de cheptels à la somme totale de 856 638 F ; En ce qui concerne les frais de constats et d'analyses : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des conclusions du rapport d'expertise que les perturbations causées aux piscicultures de M. PHILIPPE ont nécessité de multiples analyses et constats d'huissiers ; qu'il y a lieu, sur la base des données chiffrées retenues par l'expert, de fixer ce chef de préjudice au montant total de 58 548,34 F auquel doit être ajoutée la somme de 900,35 F résultant de justifications non contestées relatives à l'année 1984 et produites pour la première fois en appel ; qu'en revanche, ne sauraient être pris en compte des analyses et constats réalisés postérieurement à la période litigieuse ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ne leur ont pas réparé ce chef de préjudice par le versement de la somme totale de 59 448,69 F ; En ce qui concerne un manque à gagner portant sur 28 tonnes de poissons : Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. PHILIPPE aurait été titulaire d'une autorisation de produire 177 tonnes de poissons au titre de l'année 1981 est dépourvue d'influence sur la capacité réelle de ses piscicultures à permettre une production supérieure à celle de 132 tonnes effectivement réalisée au cours de cette même année ; qu'il n'établit pas qu'en l'absence des difficultés rencontrées du fait du fonctionnement du barrage, il aurait pu augmenter sa production de 28 tonnes ; que ses conclusions tendant à obtenir la réparation d'un manque à gagner de 157 029 F à ce titre doivent donc être rejetées ; En ce qui concerne les frais financiers : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que les dommages causés aux piscicultures de M. PHILIPPE lui ont occasionné des frais financiers consistant essentiellement en des frais d'escompte de traites et des agios bancaires ; qu'il y a lieu, sur la base des calculs non sérieusement contredits auxquels a procédé l'expert, de fixer ce chef de préjudice à la somme de 167 569 F dont, dès lors, les requérants sont seulement fondés à demander le versement au département ; En ce qui concerne les frais supplémentaires de personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des calculs auxquels s'est livré l'expert à partir des éléments du compte d'exploitation de l'entreprise de M. Y... que les perturbations auxquelles ses piscicultures ont été soumises durant la période litigieuse lui ont occasionné des frais supplémentaires de personnel dont il y a lieu d'évaluer le montant à 217 398 F ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de leur réparer ce chef de préjudice dans cette limite ; En ce qui concerne les surcoûts d'aliments : Considérant que, si M. PHILIPPE soutient que depuis la mise en service du barrage en 1978, le poids d'aliments nécessaires pour produire 1 kg de truites commercialisable s'est sensiblement accru, il n'établit pas pour autant le caractère certain de la cause qu'il allègue alors qu'il résulte des constatations faites par l'expert à partir de la comptabilité de l'intéressé que d'autres facteurs ont pu exercer une influence sur un indice de transformation très fluctuant d'une année sur l'autre ; qu'ainsi, les conclusions des requérants tendant au versement d'une somme de 885 822 F au titre de ce chef de préjudice doivent être rejetées ; En ce qui concerne la surconsommation de produits de traitement : Considérant que, si M. PHILIPPE soutient que la mauvaise qualité de l'eau a pu influer sur la résistance des cheptels aux maladies et, ce faisant, sur la consommation des médicaments utilisés, il n'assortit son argumentation d'aucune justification permettant de déterminer le préjudice qu'il allègue alors qu'il est constant qu'il doit régulièrement recourir à de telles mesures prophylactiques ; que ses conclusions tendant à ce que ce chef de préjudice lui soit réparé par le versement d'une somme de 30 666 F ne peuvent donc qu'être rejetées ; En ce qui concerne des pertes sur ventes de poissons surgelés : Considérant que si M. PHILIPPE allègue avoir dû renoncer à la vente plus rémunératrice de poissons vifs et recourir au procédé de la surgélation afin d'éviter la mortalité due au transport, il n'établit pas l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre l'utilisation de ce procédé de commercialisation et le dommage incriminé ; que ses conclusions tendant à obtenir le versement d'une indemnité de 448 239 F à ce titre doivent donc être rejetées ; En ce qui concerne les pertes sur les oeufs de poissons : Considérant que M. PHILIPPE a justifié au cours des opérations d'expertise des achats supplémentaires d'oeufs auxquels il a procédé non dans le but d'améliorer ses conditions de production mais pour pallier le déficit résultant de la perte de producteurs ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces pertes en les évaluant à la somme non utilement contestée de 116 840 F retenue par l'expert ; que, dès lors, les requérants sont seulement fondés à demander la réparation de ce chef de préjudice dans la limite de ladite somme de 116 840 F ; En ce qui concerne les troubles de jouissance : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, caractérisées par l'obligation où il a été placé de faire face à des perturbations dans ses élevages survenant au moment de chaque période estivale de 1978 à 1984, M. PHILIPPE a indiscutablement subi des troubles dans la conduite de son exploitation ; que le tribunal a fait une juste appréciation de la réparation qui lui est due à ce titre en condamnant le département des Côtes d'Armor à lui payer une indemnité de 80 000 F ; que les conclusions incidentes de ce dernier tendant au rejet de ce chef de préjudice ne sauraient donc être accueillies ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. PHILIPPE et la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES D'ARMOR sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fixé à la somme totale de 1 525 106,69 F le montant du préjudice à leur réparer et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions du recours incident du département des Côtes d'Armor tendant à ce que le montant de ce préjudice soit limité à 425 000 F ; Sur les droits de la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES D'ARMOR : Considérant, d'une part, que la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES D'ARMOR, assureur de M. PHILIPPE, a justifié devant le tribunal administratif être subrogée dans les droits de son assuré relatifs aux années 1978 à 1982 à concurrence d'une somme totale de 787 562,96 F dont elle demande le remboursement ; que le montant total du préjudice à réparer s'établissant à la somme précitée de 1 525 106,69 F dans laquelle, au demeurant, la part indemnisant les pertes de cheptels s'élève à 856 638 F, il a lieu de faire entièrement droit à sa demande ; Considérant, d'autre part, que la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE a droit aux intérêts au taux légal de ladite somme de 787 562,96 F à compter du 8 novembre 1982, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; Considérant, enfin, que la caisse a demandé le 23 septembre 1988 puis, le 27 février 1991, que les intérêts qui lui sont dus soient capitalisés ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté à concurrence de la condamnation qu'il prononce, il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les droits de M. PHILIPPE : Considérant, d'une part, qu'eu égard au montant total du préjudice et déduction faite de la somme précitée de 787 562,96 F due à son assureur, M. PHILIPPE a droit au versement d'une indemnité de 737 543,73 F par le département des Côtes d'Armor ; Considérant, d'autre part, que M. PHILIPPE a droit aux intérêts au taux légal de ladite somme de 737 543,73 F à compter du 26 octobre 1981, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; Considérant, enfin, que M. PHILIPPE a demandé les 11 octobre 1985 et 29 octobre 1987 devant le tribunal administratif puis, les 23 septembre 1988 et 27 février 1991 en appel, que les intérêts qui lui sont dus soient capitalisés ; qu'aux deux premières et à la dernière de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté à concurrence de la condamnation qu'il prononce, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit aux demandes correspondantes ; qu'à l'inverse, il n'était pas dû à nouveau une année d'intérêt à la date du 23 septembre 1988 et que cette troisième demande de capitalisation doit, en conséquence, être rejetée ; Sur les autres conclusions du recours incident du département des Côtes d'Armor : Considérant que le département des Côtes d'Armor n'a produit aucune justification des rapports contractuels qui, selon lui, le liait à la société SPIE-Batignolles, à la date des évènements hydrauliques qui ont concouru aux dommages causés aux piscicultures de M. PHILIPPE ; que, par suite, les conclusions incidentes que le département fonde sur une faute contractuelle de cette société à telle fin qu'elle le garantisse des sommes mises à sa charge ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La somme de cent quatre vingt huit mille francs (188 000 F) que le département des Côtes d'Armor a été condamné à verser à M. Yves PHILIPPE par le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 juillet 1988 est portée à sept cent trente sept mille cinq cent quarante trois francs soixante treize centimes (737 543,73 F), avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1981. Les intérêts échus les 11 octobre 1985, 29 octobre 1987 et 27 février 1991 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - La somme de trois cent cinquante mille francs (350 000 F) que le département des Côtes d'Armor a été condamné à verser à la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES D'ARMOR par le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 juillet 1988 est portée à sept cent quatre vingt sept mille cinq cent soixante deux francs quatre vingt seize centimes (787 562,96 F), avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1982. Les intérêts échus les 23 septembre 1988 et 27 février 1991 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 juillet 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. PHILIPPE et les conclusions du recours incident du département des Côtes d'Armor sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Yves PHILIPPE, à la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES D'ARMOR, au département des Côtes d'Armor, à la société SPIE-Batignolles et au ministre de l'environnement. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code civil 1154
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