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89NT01277

CETATEXT000007518479 J4XLX1991X10X0000001277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1991, 89NT01277, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01277 Plein contentieux fiscal C AUBERT CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1989, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... par Me Y..., avocat à Morlaix ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Morlaix ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un jugement, en date du 16 juin 1977, a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce des époux X... et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce ; que, selon cette convention, la garde des deux enfants mineurs du couple était confiée à M. X..., son ex-épouse disposant d'un droit de visite durant la deuxième moitié de chaque mois, période pendant laquelle les enfants séjournaient chez leur mère ; que ladite convention prévoyait encore que M. X... verserait à son ex-épouse "une pension alimentaire de 3 600 F, à concurrence de 1 800 F pour Mme X... et de 900 F pour chacun des enfants, en raison de l'importance du droit de visite de Mme X..." ; que le service n'a pas admis que M. X... déduise de son revenu net imposable la part du versement précité correspondant aux frais d'entretien des enfants pendant le droit de visite de leur mère dès lors que l'intéressé avait la garde des enfants ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1980 à 1983, à raison de la réintégration dans son revenu imposable d'une somme de 1 800 F par mois ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif a regardé la somme de 900 F versée au titre de chacun des deux enfants comme étant une pension alimentaire que M. X... ne pouvait légalement déduire dès lors que la garde des enfants lui avait été confiée par le jugement de divorce ; qu'ainsi, il a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré par le requérant de ce que la somme de 3 600 F qu'il verse à son ex-épouse a, pour le tout, le caractère d'une prestation compensatoire déductible de son revenu net ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de répondre à ce moyen ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 270 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : " ... l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 274 et 276 du même code, la prestation compensatoire peut prendre la forme d'un capital ou, à défaut, d'une rente ; que selon l'article 80 quater du code général des impôts : "Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ... sont soumises au même régime que les pensions alimentaires" ; qu'enfin, selon l'article 152 II 2° du code général des impôts, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de divorce sont déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte expressément d'un jugement en date du 31 mars 1988 par lequel le juge aux affaires matrimoniales au Tribunal de grande instance de Morlaix a interprété les termes du jugement de divorce des époux X... du 16 juin 1977, que la somme de 3 600 F versée chaque mois par M. X... à son ex-épouse a le caractère d'une prestation compensatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 270 du code civil ; qu'ainsi et quelles qu'aient été par ailleurs les modalités de détermination de son montant, ce versement, servi en vertu d'une décision de justice, est déductible, dans son ensemble, du revenu net imposable de M. X..., conformément aux dispositions précitées des articles 80 quater et 156 II 2° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 15 juin 1989 est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-02-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - OMISSION A STATUER 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 54-06-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE CIVIL CGI 80 quater, 152 par. II, 156 par. II Code civil 270, 274, 276 Loi 75-617 1975-07-11

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