CETATEXT000007518483 J4XLX1991X10X0000001295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/84/CETATEXT000007518483.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 octobre 1991, 89NT01295, inédit au recueil Lebon 1991-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01295 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1989, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 2 mars 199O, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 141.218 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que seuls restent désormais en litige les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 198O à 1982 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts applicables à l'imposition litigieuse et relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que si, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire, et ce après avoir remis à l'intéressé un reçu détaillé, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient de l'article L.47 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité dont Mme X... a été l'objet, l'agent vérificateur a emporté certains documents comptables ; que si l'administration fait valoir que cet emport a été fait à la demande expresse du contribuable, elle se borne, pour en justifier, à présenter devant le juge de l'impôt un formulaire complété et signé par l'intéressé, énumérant les pièces prélevées et faisant état de la demande que ce dernier aurait présentée à cet effet ; que, toutefois, il résulte de la nature même de cet imprimé et des conditions dans lesquelles il a été utilisé que le contribuable ne peut être regardé, dans ces circonstances, comme ayant lui-même demandé au vérificateur d'emporter ces documents ; qu'ainsi, la vérification de comptabilité à l'issue de laquelle il a été procédé aux redressements contestés est irrégulière ; Considérant que l'administration n'établit pas, par des moyens de preuve autres que la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle elle a procédé à l'issue de la vérification irrégulière, que Mme X... avait réalisé, au cours des années litigieuses, un bénéfice excédant la limite d'application du régime du forfait ; qu'ainsi, ce régime demeurait applicable au contribuable qui, dès lors, ne pouvait être l'objet d'une imposition d'office pour défaut de déclaration de son bénéfice réel ; que, par suite, l'irrégularité des opérations de vérification, que le requérant invoque pour la première fois en appel, doit entraîner la décharge des impositions restant en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 198O à 1982 ;Article 1er - A concurrence de la somme de cent quarante et un mille deux cent dix huit francs (141.218 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 27 avril 1989 est annulé.Article 3 - Il est accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 198O, 1981 et 1982.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.